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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025. 2411963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411963

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août et le 19 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Vahedian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du récépissé : - la décision méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 22 mai 1977 à Kananga, est entrée en France le 12 septembre 2016 avec ses quatre enfants afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 septembre 2017. L'intéressée a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 février 2024. Elle a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine enregistré le 6 octobre 2023 et un récépissé attestant de sa complétude, valable jusqu'au 13 août 2024, lui a été remis le 14 février 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son récépissé. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait " AGEDREF " produit en défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C, le 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 19 novembre 2024 au 18 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C ont perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Beauvironnet La présidente, S. Edert La greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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