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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 84-91.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-91.821

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, de Me COSSA, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - X... François, - Z... Paul, - Y... Annie-Claire, épouse B..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON du 29 mars 1984 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, complicité d'abus de biens sociaux, complicité d'escroqueries, non révélation de faits délictueux, a, après cassation, dit n'y avoir lieu à annulation de tout ou partie de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 octobre 1988 déclarant d'office l'examen des pourvois immédiatement recevable ; Vu les mémoires produits ; Joignant les pourvois vu la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par X... François ; Attendu que ce demandeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ci-dessus visé mais que ni lui ni son conseil n'ont produit de mémoire contenant des moyens de cassation ; II-Sur les pourvois formés par X... Alain, Z... Paul et Y... Annie-Claire épouse B... ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain X..., pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après l'audition du conseil de l'inculpé, il a été donné lecture des pièces de la procédure ; " alors que devant la chambre d'accusation l'inculpé, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Paul Z..., et pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après l'audition du conseil de l'inculpé, il a été donné lecture des pièces de la procédure ; " alors que l'inculpé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Annie-Claire Y..., épouse B..., et pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après l'audition du conseil de l'inculpé, il a été donné lecture des pièces de la procédure ; " alors que l'inculpé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du jeudi 8 mars 1984 ont été successivement entendus le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions orales, le conseil de Z..., le conseil substituant celui de Mme B..., le conseil d'Alain et François X..., en leurs observations ; qu'il a été donné " lecture des pièces de la procédure déposées ensuite sur le bureau de la Cour " ; Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale dès lors que, comme en l'espèce, il est établi que les inculpés ou leurs conseils ont eu la parole les derniers, aucune prescription de la loi ne faisant obstacle à ce qu'il soit donné lecture des pièces " déposées ensuite sur le bureau de la Cour " avant que l'affaire ne soit mise en délibéré ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation a proposé par Alain X..., et pris de la violation des articles 97, 163, 172, 485, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler tout ou partie de la procédure ; " aux motifs qu'il incombe au magistrat instructeur, en application de l'article 163 du Code de procédure pénale, avant de remettre les scellés aux experts de les faire reconnaître par les inculpés, s'ils n'ont pas été précédemment ouverts ou inventoriés au cours de la procédure ; que l'accomplissement de cette formalité, qui permet d'éviter des controverses, n'est cependant pas exigé à peine de nullité si son omission n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'expertise n'est pas achevée, que c'est seulement s'il apparaissait, après dépôt du rapport d'expertise, qu'une omission de la formalité prévue par l'article 163 du Code de procédure pénale a porté atteinte aux droits de la défense, que la nullité de l'expertise pourraît être invoquée ; qu'en l'état de la procédure une telle atteinte n'est pas établie ; " alors, d'une part, que le magistrat instructeur ou le magistrat désigné par la juridiction doit représenter à l'inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts ou inventoriés ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle d'ordre public, dont le non respect porte atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité de l'expertise subséquente ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les articles 163 et 97 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'exposant faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que la violation par le magistrat instructeur des dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale était manifeste, et lui portait préjudice, puisque les documents saisis, mis sous scellés mais non présentés aux inculpés, étaient des documents comptables ou sociaux relatifs à toutes les sociétés du Groupe Cofidex et aux relations de tiers avec ces sociétés, sur lesquels reposent les éléments de l'accusation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions propres à modifier la solution du litige la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Paul Z..., et pris de la violation des articles 163, 172, 485, 593 et 802 du Code de procédure civile ; " en ce que, après avoir constaté que les prescriptions prévues à l'article 163 du Code de procédure pénale relatives à la représentation à l'inculpé des scellés, non ouverts et non inventoriés préalablement à leur remise aux experts, n'avaient pas été accomplies, l'arrêt attaqué a néanmoins dit n'y avoir lieu à annulation de tout ou partie de la procédure ; " aux motifs que l'expertise n'est, en l'espèce, pas achevée ; que c'est seulement s'il apparaissait, après dépôt du rapport d'expertise et audition des inculpés sur le contenu de tous les scellés qui auront été exploités par les experts, qu'une omission de la formalité prévue par l'article 163 du Code de procédure pénale a porté atteinte aux droits de la défense, que la nullité de ladite expertise pourrait être invoquée ; qu'en l'état de la procédure, une telle atteinte n'est pas établie ; " alors, d'une part, que l'inobservation des formalités substantielles prévues à l'article 163 du Code de procédure pénale constitue en soi une atteinte aux droits de la défense et vicie par suite nécessairement l'expertise subséquente ; qu'en en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que, faute pour l'expertise d'être terminée, aucune atteinte aux droits de la défense n'était établie en cet état de la procédure, sans aucunement justifier au regard des circonstances spécifiques au cas d'espèce qui lui était soumis, ni ce que, malgré le non accomplissement des formalités de l'article 163 du Code de procédure pénale, l'intégralité du contenu des scellés et non inventoriés pourrait faire l'objet d'un libre débat, ni ce que la recherche et l'établissement de la vérité ne se trouvaient pas viciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Annie-Claire Y..., épouse B..., et pris de la violation des articles 97, alinéas 2 et 3, 218, alinéa 1, 163, 172, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de tout ou partie de la procédure ; " aux motifs qu'il ne serait possible de déterminer si les scellés n'ont pas été représentés aux inculpés, avant leur remise aux experts, et si l'omission de cette formalité a porté atteinte aux droits de la défense que lorsque les experts auraient, dans leur rapport définitif, fait mention, le cas échéant, de toute ouverture antérieure de scellés fermés, hors la présence des inculpés, fait l'inventaire des documents saisis et exploité le contenu de ces documents ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, ayant notamment relevé que le juge d'instruction, qui l'avait saisie, avait précisé que les scellés n'avaient jamais été représentés aux inculpés, ne pouvait pas tenir pour non encore établi ce fait depuis toujours constant ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas recherché si un inventaire des documents saisis n'avait pas été déjà dressé par la police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 97, alinéa 2, susvisé, et ne permettait pas d'avoir une connaissance suffisante de la nature et de la consistance de ces documents ; " alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les mémoires des inculpés, si les experts, dans le pré-rapport qu'ils avaient remis au juge d'instruction, n'avaient pas déjà tiré, de l'exploitation des conclusions sur la culpabilité des inculpés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, appelé à statuer en application de l'article 171 du Code de procédure pénale sur la régularité de la procédure d'information suivie contre Alain X... et autres dans laquelle une expertise comptable et financière a été ordonnée le 19 novembre 1982 sans que les scellés aient été représentés aux inculpés avant d'être remis aux experts, a, pour dire n'y avoir lieu à annulation de tout ou partie de ladite procédure, énoncé, abstraction faite de motifs surabondants, que l'expertise n'était pas achevée et qu'il n'était pas établi en l'état qu'il eût été porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en statuant de la sorte les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, que si la formalité prévue à l'article 163 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, était exigée au moment où l'expertise a été ordonnée, encore fallait-il que l'irrégularité constatée eût nui aux intérêts des inculpés, qu'il ne saurait en être ainsi tant que les experts n'ayant pas encore formulé leurs conclusions définitives, il ne résulte pas de l'information qu'il ait été fait état à l'encontre des inculpés à partir de documents qui n'auraient pas été représentés à ces derniers, de charges suffisantes pour motiver leur renvoi devant la juridiction de jugement ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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