Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01198 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMRW
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
07 février 2022
RG : 20/01572
[E]
S.A. PACIFICA ASSURANCE
C/
[J]
[E]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Michel DISDET
à Me Carole COUCHET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 07 Février 2022, N°20/01572
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. PACIFICA ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA - COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assigné par PV 659 du cpc le 24 mai 2022
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 7]
assignée à personne le 13 mai 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 janvier 2018 à [Localité 10], Mme [H] [J] a été renversée par un véhicule conduit par M. [N] [E] qui effectuait une marche arrière alors qu'elle se trouvait devant l'école.
Hospitalisée le lendemain, Mme [J] a présenté un traumatisme aux genoux et aux mains, une marche douloureuse avec boiterie d'esquive nécessitant la pose d'une attelle au genou non articulée ainsi que des cannes anglaises pendant 15 jours.
Par jugement du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z].
L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2019.
Le 31 juillet 2019, la SA Pacifica a adressé à Mme [J] une proposition d'indemnisation, rejetée par cette dernière comme étant insuffisante.
Par acte du 28 avril 2020, Mme [H] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon M. [E], la SA Pacifica ainsi que la CPAM de Vaucluse, afin d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, voir déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et obtenir la condamnation in solidum de M. [E] et de son assureur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par acte du 31 juillet 2020, Mme [J] a assigné Mme [B] [E] devant le tribunal judiciaire d'Avignon dans le cadre d'un appel en cause aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de cette dernière et de la compagnie Pacifica à réparer son entier préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu Mme [J] en son action ;
- condamné M. [N] [E] in solidum avec la compagnie d'assurance Pacifica à payer à Mme [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période allant du 9 janvier 2018 au 24 janvier 2018 (16 jours),
2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période allant du 25 janvier 2018 au 18 février 2019 (390 jours),
990 euros pour l'assistance d'une tierce personne entre le 10 janvier 2018 et le 25 avril 2018,
3 500 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamné M. [N] [E] et la compagnie Pacifica in solidum à payer à Mme [J] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM d Vaucluse ;
- condamné M. [N] [E] et la compagnie Pacifica in solidum aux dépens.
Le tribunal, considérant que l'accident dont a été victime la demanderesse entrait dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, a liquidé le préjudice à hauteur de l'évaluation retenue par le rapport d'expertise.
Par déclaration du 30 mars 2022, Mme [B] [E] et la société Pacifica ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2023.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la présente cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2023 et :
- invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [B] [E] pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile que la cour entendait relever d'office en application de l'article 914 du code de procédure civile ;
- invité les parties à produire les assignations délivrées par Mme [J] le 28 avril 2020 et notamment l'assignation délivrée à l'encontre de Mme [B] [E] pour une parfaite compréhension du litige, aucun chef de condamnation n'ayant été prononcé à l'encontre de Mme [E] dans le jugement querellé ;
- fixé la nouvelle clôture de la procédure à la date du 30 octobre 2023 ;
- réservé l'ensemble des demandes.
Par message notifiée par voie électronique le 3 octobre 2023, le conseil de Mme [E] a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la fin de non-recevoir soulevée.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, Mme [E] et la SA Pacifica demandent à la cour de :
- rectifier le jugement dont appel comme suit et mentionner :
« Mme [B] [E] et la SA Pacifica assurances étaient bien représentées par Maître Michel Disdet, avocat au barreau d'Avignon et indiquer dans le cadre de l'exposé du litige, Mme [E] et Pacifica ont ainsi conclu aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021 :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d'expertise du docteur [Z] du 5 mai 2019,
Déclarer satisfactoire l'offre de réparation des préjudices de Madame [J]
comme suit :
- Assistance par tierce personne : 884 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 175 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Déficit fonctionnel permanent : 4 500 €
- Souffrances endurées : 3 800 €
Débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse,
Statuer ce que de droit sur les dépens » ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le poste de préjudice des souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros,
- réformer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger satisfactoire l'offre de réparation des préjudices de Mme [J] comme suit :
assistance tierce personne : 884 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 1 175 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
- débouter Mme [J] de sa demande de réparation du préjudice d'agrément,
- débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Vaucluse.
Les appelantes, estimant que le jugement est affecté d'une erreur et d'une omission matérielle, sollicitent sa rectification sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur le fond, elles font valoir qu'à l'exception du montant alloué au titre du poste de préjudice des souffrances endurées, il convient de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation et de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, non établi en l'espèce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [J], intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par Mme [E] et la SA Pacifica Assurance recevable mais mal fondé,
- les débouter de leurs demandes,
- recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité son indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et du préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [E] et la SA Pacifica in solidum à lui verser les sommes suivantes :
1 320 euros au titre de l'assistance tierce personne entre le 10 janvier 2018 et le 25 avril 2018,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner in solidum Mme [E] et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et les fais d'expertise.
Mme [J] sollicite que soient réévalués à la hausse les montants qui lui ont été alloués en réparation du poste de préjudice de l'assistance tierce personne et du préjudice esthétique temporaire.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] [E] et à la CPAM de Vaucluse, intimés défaillants, par actes d'huissier respectivement signifié au premier selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l'article 659 du code de procédure civile le 24 mai 2021 et par acte remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 13 mai 2021.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
- sur l'appel interjeté par Mme [E] :
Mme [B] [E] est appelante du jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon lequel ne comporte strictement aucun chef de condamnation à l'encontre de cette dernière.
Se pose ainsi la question de l'intérêt à agir de Mme [E] au sens des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile susceptible d'emporter une irrecevabilité de l'appel, fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile que la cour entend relever d'office en application des dispositions de l'article 914 de ce même code.
La difficulté procédurale provient du fait que le premier juge n'a pas statué sur l'assignation d'appel en cause délivrée par Mme [J] qui sollicitait la condamnation in solidum de Mme [E] et de la société Pacifica.
Le premier juge a seulement statué sur l'assignation principale délivrée par la victime aux fins de condamnation in solidum de M. [E] et de la société Pacifica.
Il ressort de l'offre d'indemnisation proposée à la victime par l'assureur que le contrat d'assurance a été souscrit par M. [E], lequel était également le conducteur du véhicule lors de l'accident.
Dans ces conditions, si le premier juge a omis de statuer à l'égard de Mme [E], celle-ci aurait dû être déclarée hors de cause.
En l'absence d'en quelconque chef de condamnation à l'encontre de Mme [E] dans le jugement querellé, l'appel interjeté par celle-ci sera déclaré irrecevable.
Sur la rectification d'erreur et omission matérielle du jugement :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Mme [E] et la société Axa reprochent au premier juge d'avoir statué en indiquant en page 2 de l'exposé du litige que : « Ni M. [E] ni Pacifica ne constituaient avocat, laissant la juridiction dans l'ignorance de leur positions, sur les demandes et s'exposant à voir statuer sur la base des éléments fournis par la partie adverse après examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes.»
Elles soutiennent qu'en retenant de tels motifs et en statuant sur la seule base des éléments fournis par la partie adverse, en dépit de leur constitution d'avocat et de la notification de conclusions, le jugement, affecté d'une erreur et d'une omission matérielle, encourt la rectification.
Mme [J] ne formule aucune prétention ni observation relative à la demande de rectification des appelantes.
Les appelantes versent aux débats :
la constitution d'avocat de Maître Disdet en leur faveur notifiée par voie électronique le 28 avril 2021 ;
l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 novembre 2021, identifiant comme parties défenderesses Mme [E] et la SA Pacifica représentées par Maître Disdet ;
des conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 par Maître Disdet.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] et la SA Pacifica ont constitué avocat dans le cadre de la procédure de première instance et ont notifié des conclusions en réponse aux demandes formulées par Mme [J] de sorte que la demande de rectification est parfaitement fondée tant en ce qu'elle porte sur la constitution d'avocat pour le compte des défenderesses que sur les prétentions formulées dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021.
Ces éléments ont été omis à tort dans l'exposé du litige effectué par le premier juge, lequel a effectué une confusion dans la mesure où il est établi que seul M. [E] était une partie défaillante non constituée.
Sur la liquidation du préjudice corporel :
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
- L'assistance tierce personne
Le tribunal a alloué la somme de 990 euros à la victime au titre de l'assistance tierce personne en se fondant sur les besoins déterminés par l'expert et en retenant un taux horaire de 15 euros.
Les appelants sollicitent la minoration de ce poste de préjudice à 884 euros par application d'un taux horaire de 13 euros tandis que l'intimée, sur appel incident, en réclame la majoration à hauteur de 1 320 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
Dans son rapport, l'expert relève que Mme [J] a bénéficié de l'assistance de sa petite soeur à raison d'une assistance tierce personne de 3 heures par jour du 10 janvier 2018 au 24 janvier 2018 et de 2 heures par semaine du 25 janvier 2018 au 25 avril 2018.
L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être effectuée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche.
Le tarif horaire se détermine en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu un taux horaire de 15 euros aux motifs qu'il ne s'agissait pas d'une assistance spécialisée à caractère médical et le préjudice sera intégralement réparé par la somme de 990 euros allouée par le premier juge, aucun élément de l'espèce ne justifiant ni une minoration, ni une majoration de ce taux horaire parfaitement adapté à l'aide dont la victime a eu besoin selon les éléments retenus par l'expert.
II/ Préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Le premier juge a alloué la somme de 2 350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire que les appelantes demandent à la cour de réduire à la somme de 1 175 euros sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour et dont Mme [J] sollicite la confirmation.
Il s'agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par Mme [J] à 50 % du 9 janvier 2018 au 24 janvier 2018 (16 jours) et à 10 % du 25 janvier 2018 au 18 février 2019 (390 jours).
Le premier juge a fait droit aux sommes réclamées en considération de leur caractère raisonnable sans tenir compte de la position des défenderesses sur ce poste de préjudice.
La méthodologie proposée par les appelantes est parfaitement adaptée aux éléments de l'espèce en ce qu'elle repose tout à la fois sur les besoins mis en évidence par l'expert qui a relevé deux périodes distinctes de DFT avec l'application d'un taux différencié de 50 % sur la première période de 16 jours et de 10 % sur la période de 390 jours mais aussi sur la prise en compte d'un taux journalier de 25 euros, lequel ne peut être alloué que pour un DFT de 100 %.
Le préjudice de la victime sera ainsi intégralement réparé comme suit :
- 16 jours X 25 euros X 50 % = 200 euros
- 390 jours X 25 euros X 10 % = 975 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 1 175 euros à Mme [J] par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce poste de préjudice.
- Les souffrances endurées
Les appelantes ne sollicitent pas la réformation de l'indemnisation allouée par le premier juge à hauteur de la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées dont Mme [J] sollicite la confirmation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] la somme de 3 500 euros en réparation des souffrances endurées.
- Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire au regard de la cotation médico-légale retenue par l'expert à hauteur de 1,5/7.
Les appelantes sollicitent la réduction de l'indemnité allouée pour ce poste de préjudice à la somme de 800 euros tandis que sur appel incident, Mme [J] réclame la somme de 2 500 euros en soutenant que le port d'une attelle et de deux béquilles sur la période du 10 janvier 2018 au 24 janvier 2018 justifient une indemnisation plus conséquente.
Compte tenu de la gêne esthétique occasionnée par le port d'une attelle et de béquilles et ce, pendant une quinzaine de jours, l'offre d'indemnisation formulée par la société Pacifica à hauteur de 800 apparaît insuffisante pour garantir l'entière indemnisation du préjudice subi par l'intimée mais la demande de réévaluation présentée par la victime à hauteur de 2 500 euros n'est pas non plus justifiée par les éléments de l'espèce.
Le préjudice sera intégralement réparé par la somme allouée par le premier juge qui sera confirmée à hauteur de 1 000 euros.
Sur les préjudices permanents
- Le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a alloué la somme de 5 000 euros à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent en considération du taux de 3 % retenu par l'expert et de l'âge de la victime de 33 ans à la date de consolidation.
Les appelantes sollicitent la minoration à 4 500 euros en retenant une valeur de point de 1500 euros tandis que l'intimée réclame la somme de 5 400 euros par application d'une valeur de point à 1800 euros dans le corps de ses écritures tout en sollicitant la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice dans le dispositif de ses conclusions, qui détermine seul les prétentions formulées par la partie.
La valeur de point proposée par les appelantes n'est pas de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [J] de sorte que le moyen ne peut prospérer et sera rejeté et la décision déférée sera confirmé sur ce poste de préjudice.
- Le préjudice d'agrément
Le tribunal a octroyé la somme de 4 000 euros à la victime en réparation du préjudice d'agrément constitué par les séquelles affectant le plaisir de la marche à pied.
Les appelantes considèrent que ce poste de préjudice n'est pas constitué en ce qu'il ne tend en l'espèce qu'à la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle fait l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point en soutenant que le préjudice d'agrément ne se réduit pas à la seule privation d'une activité sportive.
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert retient en l'espèce la privation d'une activité de loisir consistant en une pratique de marche conviviale avec des amis à hauteur d'une heure et demie par jour.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre est à l'origine pour elle d'un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de l'accident.
En l'espèce, Mme [J] ne verse aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une activité quotidienne de marche conviviale et les seules doléances présentées devant l'expert sur ce point sont insuffisantes en ce qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, aucun témoignage de son environnement amical n'étant produit.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice et Mme [J] sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur les autres demandes :
Bien qu'ayant obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de l'appel interjeté sur deux postes de préjudice, la société Pacifica supportera la charge des dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer une somme complémentaire à celle déjà octroyée par le premier juge à Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et cette dernière sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel interjeté par Mme [B] [E] irrecevable ;
Ordonne la rectification du jugement déféré en ce qu'il mentionne dans l'exposé du litige :
« Ni M. [E] ni Pacifica ne constituaient avocat, laissant la juridiction dans l'ignorance de leur positions, sur les demandes et s'exposant à voir statuer sur la base des éléments fournis par la partie adverse après examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes.»
Rectifie le jugement dont appel comme suit :
« Mme [B] [E] et la SA Pacifica Assurance étaient bien représentées par Maître Michel Disdet, avocat au Barreau d'Avignon et ont ainsi conclu aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 sollicitant les prétentions suivantes :
Vu le rapport d'expertise du docteur [Z] du 5 mai 2019,
Déclarer satisfactoire l'offre de réparation des préjudices de Mme [J] comme suit:
- assistance par tierce personne : 884 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 175 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros
- souffrances endurées : 3 800 euros
Débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné M. [N] [E] et la société Pacifica à payer à Mme [H] [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
- 2 350 euros pour l'assistance tierce personne,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne in solidum M. [N] [E] et la société Pacifica à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Déboute Mme [H] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Vaucluse,
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à supporter les dépens d'appel ;
Déboute Mme [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,