Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBUZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Novembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
- M. [P] [X] a accepté que l'audience soit publique ;
- M. [P] [X], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations ;
- M. [P] [X], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [P] [X], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité marocaine, a sollicité le 25 janvier 2021 auprès du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris son inscription à ce barreau sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 97- 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par arrêté du 15 novembre 2021 notifié à M.[X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, le conseil de l'ordre, statuant en sa formation administrative, a rejeté cette demande.
Par déclaration du 6 décembre 2021 reçue au greffe le 15 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 23 mai 2024 qu'il soutient oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour :
- d'annuler l'arrêté dont appel rejetant sa demande d'inscription au barreau de Paris,
statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel,
- dire qu'il remplit les conditions d'inscription au tableau du barreau des avocats de Paris,
en conséquence,
- d'ordonner son inscription au tableau du barreau des avocats de Paris .
Dans leur mémoire en réponse communiqué en temps utile et visé par le greffe le 23 mai 2024, soutenu oralement à l'audience, le conseil de l'ordre et le bâtonnier demandent à la cour de :
- confirmer l'arrêt dont appel,
- débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens
Le ministère public, qui n'a pas pris d'écritures, a conclu oralement à l'audience à la confirmation de l'arrêté attaqué.
SUR CE
Pour rejeter la demande de M. [X], le conseil de l'ordre a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir utilement de ce qu'il était magistrat au Maroc, ni de la condition de réciprocité prévue par la convention judiciaire bilatérale franco-marocaine publiée le 10 janvier 1958, celle-ci permettant à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit au barreau en France dans les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais non à un magistrat marocain n'ayant pas appliqué ou pratiqué le droit français en France de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues aux alinéas 1° et 3° de l'article 97 invoqué faute d'une pratique professionnelle suffisante de ce droit.
Au soutien de son appel, M. [X] fait d'abord état de son cursus et de ses compétences : Après une formation juridique universitaire, poursuivie au Maroc en langue française, cursus qui lui a permis de bénéficier tout au long de ses études d'un enseignement comparé, principalement avec le droit français, il a ensuite présenté avec succès l'examen d'entrée à l'Institut supérieur de magistrature, équivalent au Maroc de l' Ecole nationale de la magistrature en France, et y a suivi à compter de janvier 2011 la formation d'attaché de justice - équivalent d'un auditeur de justice en France - pour en sortir major de sa promotion et accéder le 15 novembre 2013 à son premier poste en tant que magistrat du siège. En cette qualité, il a été missionné pour participer en tant que magistrat étranger, au cours du premier trimestre 2014, au cycle de formation continue ' Connaissance de la justice française' organisé par l'ENM. Demandeur d'asile en France après avoir quitté son pays en novembre 2015, il a effectué un stage de six mois auprès du Défenseur des droits et suivi deux cursus de master II à l'université de ParisVIII, où il est depuis l'année universitaire 2022-2023 chargé de travaux dirigés auprès d'étudiants en droit de première année.
Faisant état des dispositions conventionnelles franco-marocaines - la convention du 10 janvier 1958 et l'accord du 20 mai 1965 publié le 1er janvier 1966 qui en modifie les dispositions quant aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique - et du statut de réfugié politique qui lui a été reconnu par la Cour nationale du droit d'asile, il revendique le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ouvrant l'accès à la profession d'avocat en France, notamment, aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Union Européenne sous condition de réciprocité, et aux bénéficiaires de la qualité reconnue de réfugié ou d'apatride.
Il ajoute que ces accords prévoyant que les citoyens marocains accèdent à la profession d'avocat en France dans les mêmes conditions que les citoyens français sans aucune mesure discriminatoire possible, cette réciprocité ne vise pas seulement les conditions d'accès générales à la profession mais aussi l'ensemble des conditions dérogatoires envisagées par ce même article 11et spécifiées par les dispositions du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Etant titulaire des diplômes requis, il peut donc prétendre être admis dans la profession en dispense d'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en raison de sa qualité de magistrat marocain, au titre de laquelle, de par les accords franco-marocains de coopération technique en matière judiciaire relatifs notamment à la formation et au perfectionnement des magistrats, il a reçu à l'Ecole nationale de la magistrature une formation théorique et pratique, ce qui correspond aux 'fonctions ou activités en France ou à l'étranger' visées à l'article 11.
Il se prévaut donc des dispositions de l'article 97 du décret susvisé, dont il peut invoquer aussi bien les dispositions du 1° que du 3° item, dans la mesure où, le système judiciaire marocain ne comportant pas la distinction entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, il peut être dispensé de l'examen aussi bien comme les ' membres et anciens membres du conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - article 97-1°- que comme les 'magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958" -article 97-3°.
En conclusion, il considère que le conseil de l'ordre intimé, pour statuer comme il l'a fait, a méconnu ces textes, et en même temps violé tant les articles 52 et 55 de la Constitution française et la hiérarchie des normes qu'ils édictent, l'accord du 20 mai 1965 ayant la valeur juridique d'un traité international supérieure à celle de la loi, que celle de l'article 19 de la convention de Genève sur les réfugiés, qui impose de leur accorder un traitement ' aussi favorable que possible, de toute façon un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général', par conséquent sans préoccupation de réciprocité.
Il estime enfin qu'en évoquant l'insuffisance des formations universitaires invoquées pour affirmer qu'il ne justifiait pas d'une application suffisante du droit français, le conseil de l'ordre a dénaturé les documents justificatifs qu'il produisait, attestant de la formation non pas universitaire mais professionnelle reçue en France dans le cadre de l'Ecole nationale de la magistrature, et ajouté au texte de l'article 97- 1° et 3°, qui ne se réfère qu'au statut fonctionnel de magistrat et non à l'application du droit.
Le conseil de l'ordre réplique que :
- dans un arrêt du 28 octobre 2004, la cour d'appel de Paris a estimé que l'article 97 -3° ne visait que les magistrats soumis à l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui impose la nationalité française,
- dans une autre affaire concernant un magistrat marocain, elle a précisé par arrêt du 9 février 2017 qu'en dépit de l'accord de réciprocité franco-marocain invoqué, un magistrat marocain qui n'a pas appliqué le droit français ne pouvait pas bénéficier des dispositions dérogatoires applicables aux personnes offrant des garanties de compétences en droit français suffisamment sérieuses pour être dispensé de CAPA, cette décision ayant été confirmée par la Cour de cassation le 16 mai 2018,
- les éléments produits notamment la justification de la formation suivie à l' ENM ne sont pas pertinents pour caractériser cette connaissance suffisamment sérieuse,
- que certes M. [X] présente des compétences certaines acquises en droit français dont témoignent des diplômes et attestations diverses relatifs à des formations suivies en France, mais pour autant les dispositions dérogatoires invoquées étant d'interprétation stricte, la condition de réciprocité ne peut permettre à un citoyen marocain de s'inscrire et d'exercer comme avocat en France que dans les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 mais non de bénéficier des dispositions dérogatoires invoquées.
Il en déduit que la cour ne pourra que juger que, M. [X] ne peut prétendre bénéficier de la dérogation prévue par l'article 97-3°, la condition qu'il prévoit n'étant pas remplie.
En ses dispositions utiles au litige, l'article 11 de la loi 71-1130 prévoit que :
'Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France,... ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article''
Ne sont contestés ni le fait que M.[X] soit 'ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France', la réciprocité ainsi requise au point 1 étant expressément prévue par l'article 4 de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965, ni le fait qu'il soit titulaire des diplômes requis au point 2 pour prétendre accéder à la profession d'avocat aux conditions posées par l'article 11.
Ce texte exige que toute personne souhaitant devenir avocat soit titulaire des diplômes requis et, en outre, soit qu'elle ait obtenu lecertificat d'aptitude à la profession d'avocat - Capa - , soit qu'elle justifie de la pratique d'une activité ou d'une fonction juridique pendant une durée légalement fixée sur le territoire français, les conditions de cette pratique dispensant de l'exigence du Capa étant précisées aux articles 97 et 98 du décret 91 -1197 du 27 novembre 1991.
L' article 97-1° et 3°dont M. [X] entend se prévaloir en raison de sa qualité de magistrat tant administratif que judiciaire marocain prévoit que
'Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 '
Visant les membres du corps de l'organisation judiciaire française, ces dispositions, dérogatoires et par conséquent d'interprétation stricte, ne peuvent s'appliquer à un magistrat étranger, alors que l'exigence de la pratique d'une activité ou d'une fonction à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national vise à garantir le niveau de compétence par la connaissance, découlant de ce statut fonctionnel, non seulement du droit français, mais aussi des conditions de sa mise en oeuvre au sein des juridictions nationales, garantie dont M.[X] ne peut se prévaloir puisqu'il n'a mis en oeuvre le droit en qualité de magistrat que sur le territoire marocain, dans le cadre de la loi et de la procédure marocaines, pendant la brève période de novembre 2013 à novembre 2015 au terme de laquelle il a été amené à démissionner et à se réfugier en France, en sorte que d'ailleurs, au jour de sa demande, il ne disposait plus de la qualité censée justifier la dispense demandée.
La formation d'un trimestre permettant l'ouverture des magistrats étrangers au fonctionnement du système judiciaire français organisée annuellement par l'ENM, qu'il a reçue, même si elle comporte une brève partie de stage en juridiction, est sans rapport avec celle qui est dispensée aux magistrats français auxquels elle n'a donc pu l'assimiler, et elle n'est pas non plus une 'activité en France' au sens de l'article 11 qui lui permettrait de bénéficier de la dispense réclamée.
M. [X] ne peut ainsi prétendre se trouver dans la même situation qu'un magistrat français, cette différence de situation justifiant une différence de traitement qui est en rapport direct avec l'objet de la loi. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, lui refuser la dispense qu'il sollicite ne constitue en rien une discrimination qui contreviendrait aux dispositions de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965.
Ainsi que l'a pertinemment décidé le conseil de l'ordre, la réciprocité qu'il invoque lui permet donc de devenir avocat en France aux conditions de l'article 11 de la loi 31 décembre 1971, dont seule lui fait défaut celle de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais ne peut s'étendre à la dispense de cet examen qu'il revendique, faute de se trouver dans les conditions requises pour en bénéficier.
Le traitement ainsi fait à M. [X] n'étant pas différent de celui accordé aux étrangers en général et étant le plus favorable possible, le rejet de sa demande ne viole pas davantage l'article 19 de la convention de Genève.
La décision de rejet prise par le conseil de l'ordre est ainsi confirmée.
Partie succombante, M. [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'arrêté dont appel,
Condamne M. [P] [X] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE