Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-19.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.961
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements GAILLANDRE, société anonyme dont le siège social est à Meharicourt (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Roger X..., demeurant ... (17ème),
2°/ de Monsieur Daniel Y..., ayant demeuré ... (Hauts-de-Seine), actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société des Etablissements Gaillandre, de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988), que des marchandises livrées à la société "X... Lebon Chaussepied" (la société Legallais) par la société des Etablissements Gaillandre (la société Gaillandre) étant demeurées impayées, la société Gaillandre a confié à M. Y..., se présentant comme le secrétaire général d'une association dite "Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable", le soin de recouvrer sa créance ; qu'aux termes d'un acte du 25 septembre 1984 signé par M. Y... et M. X..., co-liquidateur de la société Legallais, ce dernier s'est engagé à régler la créance de la société Gaillandre avant le 31 décembre 1984 ; que cette société l'ayant assigné personnellement en paiement, M. X... a sollicité l'annulation de l'acte du 25 septembre 1984 pour dol ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu que la société Gaillandre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol, vice du consentement, suppose la réunion d'un élément matériel, des manoeuvres et d'un élément intentionnel, la volonté de tromper ; qu'en relevant que M. Y... s'estimait chargé des intérêts de la société Gaillandre en tant que membre dirigeant de l'association en question et que l'usage de cette qualité, propre à mettre M. X... dans une situation d'infériorité, compte tenu de son âge et de son état de santé, en lui donnant à croire que la société Gaillandre serait en droit d'exiger le paiement de sa créance sur ses biens personnels, a constitué une manoeuvre dolosive qui a vicié le
consentement de celui-ci, que les lettres de M. X..., postérieures à la signature de la convention, ne permettent pas de retenir que celle-ci a été librement souscrite par lui, qu'elles traduisent seulement le souci d'un homme aux abois de régler ses affaires dans des conditions honnêtes, que M. X..., qui s'était porté caution envers sa banque, avait dû vendre un immeuble lui appartenant pour exécuter cet engagement, qu'il envisageait, certes, de désintéresser les autres créanciers de la société Legallais dans la mesure où cette opération laisserait un solde disponible, ce qui n'a pas été le cas, mais qu'il n'avait pas eu, pour autant l'intention de s'obliger de manière ferme vis-à-vis de ceux-ci, la décision attaquée n'a pas relevé l'existence d'une erreur provoquée et a ainsi violé les articles 1109 et 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la ratification d'une convention contre laquelle la loi admet l'action en nullité emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte ; que pour rechercher si une ratification est intervenue, les juges doivent, pour apprécier l'intention de la partie qui aurait ratifié, se placer au jour de l'acte invoqué comme constituant une ratification ; qu'en l'espèce, en énonçant que les lettres de M. X... postérieures à la signature de la convention ne permettent pas de retenir que celle-ci a été librement souscrite par lui, qu'elles traduisent seulement le souci d'un homme aux abois de régler ses affaires dans des conditions honnêtes ; que M. X... qui s'était porté caution envers sa banque avait dû vendre un immeuble lui appartenant, qu'il envisageait certes de désintéresser les autres créanciers de la société Legallais dans la mesure où cette opération laisserait un solde disponible, ce qui n'a pas été le cas, mais qu'il n'avait pas pour autant l'intention de s'obliger de manière ferme vis-à-vis de
ceux-ci, a apprécié au moyen d'éléments postérieurs à l'acte, la liberté du consentement de M. X... au jour de l'acte argué de nullité, et non la volonté de M. X... de ratifier la convention et a ainsi violé l'article 1338 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les manoeuvres dont avait été victime M. X... avaient vicié son consentement en lui donnant à croire que la société Gaillandre serait en droit d'exiger le paiement de sa créance sur ses biens personnels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la société Gaillandre ayant fait valoir en cause d'appel que la correspondance échangée entre les parties après le 25 septembre 1984 attestait que l'engagement de M. X... était valide pour avoir été librement consenti, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation que cette même correspondance témoignait de la volonté de M. X... de ratifier un acte qu'il savait entaché de nullité ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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