Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFVG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01866
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut(la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a contesté l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [U] [J] (l'assurée) à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, un pathologie de l'épaule gauche prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le 1er janvier 2021 le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la S.A.S. [5] recevable ;
- déclaré opposable à la S.A.S. [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 11% attribué à Mme [U] [J] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2018 ;
- condamné la S.A.S. [5] aux dépens.
Le tribunal a relevé que l'avis du médecin consultant de la société n'était pas probant et ne permettait pas de créer une discussion d'ordre médical sur l'évaluation des suites de la maladie dont l'assurée était atteinte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 janvier 2022 à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 janvier 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S. [5] doit être fixé à 8 % ;
à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical :
- ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la S.A.S. [5], indépendamment de tout état antérieur ;
- prendre acte que la S.A.S. [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal (sic), à titre d'avance sur les frais d'expertise, la société s'engageant à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Elle expose qu'en se basant sur les doléances de la victime et en raison de la faible limitation des mouvements, le taux fixé par le médecin conseil est surévalué et qu'au vu de l'IRM, il existait un état dégénératif antérieur sans lien avec l'activité professionnelle ; que le médecin-conseil, dans son évaluation, n'a pas tenu compte de cet état interférant qui a lui seul est à l'origine des douleurs et de l'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche non dominante de la patiente.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 mars 2022 n'a pas comparu à la première audience du 17 janvier 2023. Le renvoi a été ordonné d'office à l'audience du 20 juin 2023. A cette date, l'accusé de réception de la convocation n'a pas été retourné, de telle sorte que la preuve d'une convocation régulière n'est pas rapportée.
SUR CE,
La preuve d'une convocation régulière de la caisse n'étant pas rapportée, il est nécessaire d'ordonner le renvoi pour son assignation par la société.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le renvoi à l'audience 6-12 du :
Mardi 13 février 2024 à 13h30
Secteur Pôle Social, Escalier H, Etage 1, Salle HUOT-FORTIN
pour la mise en cause par voie d'assignation par la S.A.S. [5] de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à cette date ;
DIT que le présent arrêt vaut convocation à l'audience pour la S.A.S. [5] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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