Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-10.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.668
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tradikit, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, Maison du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Tradikit, de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés à l'article susvisé, et qui exercent réellement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse de congés payés du bâtiment ; Attendu que pour dire que la société Tradikit était tenue de s'affilier à la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le fait que la société, comme elle le prétend, ne concluerait pas avec sa clientèle des contrats d'entreprise mais des contrats de louage d'ouvrage, alors même qu'aucune de ses salariés ne se livrerait à une activité de chantier et qu'elle ne disposerait d'aucun des matériels nécessaires à la construction de maisons individuelles ne saurait la faire échapper au champ d'application des caises de congés payés du bâtiment, tel que défini par l'article L. 223-16 du Code du travail, et les textes pris pour son application ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Tradikit, qui n'avait ni personnel, ni
matériel de chantier, et qui ne réalisait elle-même aucun travail de construction, ne fournissait en fait que des prestations de service, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas une activité réelle du bâtiment entrant dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte et l'a en conséquence violé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, envers la société Tradikit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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