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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-14.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.293

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'électricité, de mécanique et d'automatique, dite SEMA, société à responsabilité limitée dont le siège est 21, place du Général Ruillier, BP 358, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société MBC Alcyane, devenue la société Matra Data système, dont le siège est rue Jean-Jacques Timbaux à Bois-d'Arcy (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SEMA, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Matra Data système, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 août 1988), que la Société d'électricité, de mécanique et d'automatique (SEMA) ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société MBC Alcyane, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Matra Data système (MDS), plus d'un mois après la signification de ce jugement effectué à domicile avec remise de la copie en mairie, la MDS a invoqué la tardiveté de cet appel ; que la SEMA a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en ne relevant aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, la cour d'appel aurait violé les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant valable une signification faite en mairie qui ne comportait pas l'indication de la date de son dépôt à cette mairie, la cour d'appel aurait violé les articles 656, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SEMA ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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