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Tribunal Administratif de Marseille, 23 septembre 2022. 2108294

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2108294

Date de décision :

23 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande reçue le 2 juillet 2021 par les services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande de la requérante le 7 janvier 2022 en lui accordant un titre de séjour valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2031. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État sont sans objet dans la présente instance, qui n'en comporte pas. . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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