Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDREH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00274
APPELANTE
S.A.S. LOISIRS SPORT ET GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Loisirs sport et gestion (SAS) a employé M. [E] [P], né en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1990 en qualité de moniteur de golf.
M. [P] a été promu aux fonctions de responsable de l'enseignement, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du golf.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 434,54 €.
Par lettre notifiée le 22 novembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2018.
M. [P] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 26 décembre 2018.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Suite à notre entretien du 5 décembre 2018, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, le motif de notre décision est le suivant:
Notre entreprise rencontre actuellement des difficultés économiques et financières qui nous imposent d'agir par tous les moyens dont nous disposons, pour faire face à cette situation.
Ces dernières années, l'activité du golf fait face à une diminution importante de son nombre de licenciés, à laquelle notre entreprise n'a pas échappée.
Nous constatons une diminution de clientèle sans que les prévisions ne laissent présager une amélioration de la situation à court ou moyen terme.
Le nombre de green fees est en continuelle diminution.
Concernant la formation par exemple le nombre d'élèves de l'école de golf est passé de 18 en 2017, à 11 cette année.
En dépit des efforts mis en place pour y faire face, le chiffre d'affaires de l'entreprise et plus spécialement de l'activité de l'Enseignement n'a pas cessé de diminuer ces dernières années, avec une très forte détérioration sur l'année 2018.
Sur 2 trimestres consécutifs (mai/juillet 2018 et août/octobre 2018) la facturation est fortement en recul par rapport aux mêmes trimestres de l'an passé, parfaitement comparable.
De la même façon, le résultat d'exploitation de la société est déficitaire et est désormais en chute libre.
Le résultat d'exploitation de l'exercice pour l'année 2017 est négatif de 194.267 €, et a continué à se creuser tout au long de l'année 2018.
Le contexte économique actuel ne nous permet plus de faire face à nos charges qui sont trop élevées, au regard de la fréquentation du golf.
Nous sommes conscients que notre situation actuelle ne permettra pas, sans mesures visant notamment en une réorganisation, d'envisager la continuité de l'activité, à court terme.
Nous sommes donc contraints de procéder à la réduction de nos charges en procédant à l'arrêt de la gestion directe de l'activité de l'Enseignement.
Cette réorganisation est indispensable à la survie de notre structure et nous contraint à supprimer le poste unique de Responsable Enseignement que vous occupez.
Nous avons par ailleurs recherché en vain toutes les possibilités de reclassement.
Nous ne disposons malheureusement d'aucun poste disponible, correspondant ou non à votre qualification, de sorte que nous sommes dans l'impossibilité totale de vous reclasser.
Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.
Lors de l'entretien du 5 décembre 2018, nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Dans ce cadre, vous avez refusé les documents proposant le CSP que nous souhaitions vous remettre. De cette façon, nous n'avons pas eu d'autre solution que de vous adresser ces documents par lettre recommandée avec AR dès le lendemain, le 6 décembre 2018, afin de vous permettre d'examiner avec attention le contrat proposé. Vous les avez récupérés le 13 décembre 2018.
Dans ces conditions, le délai de réflexion de 21 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser le CSP a commencé à courir le 14 décembre 2018 et expire le 3 janvier 2018 à minuit.
Si vous décidez d'adhérer au CSP dans ce délai, votre contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à la date de l'expiration de ce délai, soit le 3 janvier 2018.
Si vous nous faites part de votre refus d'adhérer au CSP, ou que vous ne nous avez toujours pas fait part de votre intention d'accepter ou non le CSP à l'expiration du délai de réflexion, la présente lettre constitue notification de votre licenciement économique.
Votre contrat de travail prendra alors fin à l'expiration de votre préavis d'une durée de trois mois, courant à compter de la première présentation de cette lettre, rallongée des congés payés déjà posés et acceptés par l'entreprise (du 2 au 8 janvier 2019).
Nous vous informons que dans cette hypothèse, en l'absence d'adhésion au CSP, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis et donc de vous présenter sur votre lieu de travail, et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
Dans tous les cas; nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous demandons à la date de fin de votre contrat de travail de restituer à l'entreprise tous les documents, matériels, codes d'accès mis à votre disposition pour l'exercice de votre mission.
Au terme de votre contrat nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Nous vous informons par ailleurs que si vous en manifestez le désir, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la fin de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait d'en user. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez de la même priorité de réembauchage au titre de cette qualification.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des garanties frais de santé et prévoyance appliquées dans notre entreprise, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail.
Enfin, nous vous rappelons que vous resté tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles vous avez eu accès à l'occasion et dans le cadre de votre contrat de travail. (...)»
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 28 ans et 2 mois.
La société Loisirs sport et gestion occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [P] a saisi le 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Melun pour former les demandes suivantes :
« - Rappel de primes annuelles : 17 466 €
- Congés payés afférents : 1 746,60 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 86 473 €
- Article 700 du C.P.C. : 5 000 €
- Exécution provisoire
- Dépens. »
La société Loisirs sport et gestion s'opposait à ces demandes formulait une demande reconventionnelle à hauteur de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement pour motif économique de Monsieur [E] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ LOISIRS SPORT ET GESTION (LSG) à payer à Monsieur [E] [P] :
- 12 066 € bruts au titre du rappel de primes annuelles
- 1 206,60 € bruts au titre des congés payés afférents
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du Code du Travail est de droit et fixe à cet effet, la moyenne des trois derniers mois de salaire, à la somme de 4 434 ,54 € ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ LOISIRS SPORT ET GESTION (LSG) à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ LOISIRS SPORT ET GESTION (LSG) au paiement des entiers dépens
DEBOUTE LA SOCIÉTÉ LOISIRS SPORT ET GESTION (LSG) de sa demande reconventionnelle. »
La société Loisirs sport et gestion a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021.
La constitution d'intimée de M. [P] a été transmise par voie électronique le 11 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 mars 2023, la société Loisirs sport et gestion demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
DEBOUTER, Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour les motifs sus-exposés ;
CONDAMNER Monsieur [P] à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 mai 2023, M. [P] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société LSG à payer à Monsieur [P] un rappel de primes ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Infirmer toutefois le quantum des condamnations,
Dire recevable et bien fondé Monsieur [P] en ses demandes,
Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 434,54 €,
En conséquence :
Dire et juger que la Société LSG a supprimé unilatéralement les primes dues à Monsieur [P],
Dire et juger que le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [P] par la Société LSG est sans cause réelle ni sérieuse,
Constater que la Société LSG n'a pas satisfait à ses obligations de reclassement,
En conséquence, condamner la Société LSG à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- 17 466 € à titre de rappel de primes annuelles,
- 1 746,60 € à titre de congés payés afférents,
- 86 473 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la Société LSG aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement économique
L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
L'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Pour contester son licenciement et par confirmation du jugement, M. [P] soutient que :
- la société Loisirs sport et gestion n'a procédé à aucune recherche de reclassement ; or il existait des emplois de jardiniers mais l'employeur prétend qu'il s'agissait d'emplois nécessitant une formation initiale qui lui ferait défaut (pièces employeur n° 9 et 33) ; pourtant il pouvait occuper un emploi de jardinier classé au niveau 2 de la convention collective, employé ouvrier dont la définition générale précise « exécution avec délégation de tâches prescrites exigeant une adaptation à l'emploi de courte durée » (pièce salarié n° 30) ; en effet un tel emploi n'exige aucune formation initiale et comme les autres salariés du golf, il avait l'habitude d'utiliser les tondeuses et autres engins pour entretenir le terrain lorsque le planning le permettait (pièce salarié n° 33) ;
- en outre la société Loisirs sport et gestion fait partie d'un groupe au sein duquel il aurait pu être reclassé sur un emploi de catégorie inférieure moyennant, le cas échéant, une formation, formation qui constitue également une obligation de l'employeur permettant d'éviter un licenciement pour motif économique (pièce salarié n° 26) ; la société Loisirs sport et gestion n'a fait aucune diligence pour rechercher une solution de reclassement dans le groupe et en l'absence de toute preuve apportée sur le périmètre du groupe par la société Loisirs sport et gestion, il doit donc être considéré que celle-ci s'efforce de camoufler (sic) à la cour des informations importantes et celle-ci devra tirer toutes les conséquences de droit de cette situation ;
- en ce qui concerne les difficultés économiques, la société Loisirs sport et gestion ayant externalisé l'enseignement, le chiffre d'affaires lié à celui-ci n'apparaît plus dans les comptes de l'entreprise et il est donc impossible de vérifier si la situation économique de l'entreprise quant au secteur de l'enseignement du golf nécessitait ou non la suppression de son poste ;
- la société Loisirs sport et gestion s'est visiblement contentée, alors qu'elle indique qu'elle est confrontée à de graves difficultés économiques, de supprimer le poste d'un salarié, sans prendre aucune autre mesure de réorganisation ou d'économie, ce qui vicie bien entendu le motif économique qu'elle invoque ;
- en ce qui concerne la suppression de son poste, l'entreprise a juste procédé à l'externalisation de son activité d'enseignement qui a perduré après son licenciement : son poste n'a donc de fait pas été supprimé mais externalisé ;
- les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe et la société Loisirs sport et gestion ne communique aucun élément à cet égard.
En défense et par infirmation du jugement, la société Loisirs sport et gestion soutient que :
- la cause économique d'un licenciement ne s'apprécie jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise ;
- Il n'appartient pas aux juges de contrôler les choix opérés par l'employeur entre plusieurs solutions de restructuration possibles ;
- l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste ;
- il résulte des bilans comptables de la société que son chiffre d'affaires a fortement diminué depuis l'année 2015, que ses pertes se sont aggravées et que son résultat d'exploitation est négatif depuis 2015 et que les difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement, qui ont justifié la suppression de son poste, sont établies (pièces employeur n° 3 à 5) ;
- l'activité d'enseignement en particulier a fortement chuté à raison de la baisse de licenciés et des cours donnés en conséquence (pièce employeur n° 17) ;
- compte tenu de la baisse du nombre d'élèves et de la baisse du chiffre d'affaires généré par l'activité enseignement, la cessation de cette activité accessoire était à l'évidence nécessaire à la sauvegarde de l'activité, voire à la survie de l'entreprise ;
- en raison de l'externalisation de l'activité d'enseignement, le poste de M. [P] a été supprimé ;
- il n'existait aucun autre emploi disponible de catégorie inférieure ou équivalente correspondant aux qualifications professionnelles de M. [P], étant rappelé qu'il occupait le seul poste de responsable enseignement de l'entreprise et que la société Loisirs sport et gestion employait moins de 10 salariés ; le livre d'entrée et de sortie sur la période 2017-2019 permet de constater qu'il n'existait aucun poste disponible, même de catégorie inférieure au jour du licenciement de M. [P] (pièces employeur n° 6, 16 et 18) ;
- l'entreprise ne fait pas partie du groupe « aménagement 77 » : la société Aménagement 77 n'est que la présidente de la société Loisirs sport et gestion, et non pas une entreprise dominante au sens du code de commerce, soit au sens capitalistique du groupe (pièces employeur n° 1, 7 et 8) ; la société Loisirs sport et gestion n'est pas en capacité d'apporter, par définition, la preuve d'un fait négatif, autrement que par son KBIS, ses statuts et ceux de la société Aménagement 77 ; de son côté, M. [P] n'a versé aucun élément qui viendrait accréditer la thèse suivant laquelle, d'une part, la société LSG ferait partie d'un groupe, d'autre part que le groupe en question poursuivrait des activités permettant une permutation du personnel avec celui de la société Loisirs sport et gestion qui a une activité très spécifique : l'exploitation d'un golf.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [P] a été licencié pour motif économique ; la lettre de licenciement mentionne notamment :
- les difficultés économiques de l'entreprise
- la suppression du poste de M. [P] qui en découle
- l'impossibilité pour l'employeur de reclasser M. [P].
Sur l'existence d'un groupe
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Loisirs sport et gestion ne fait pas partie d'un groupe contrairement à ce que soutient M. [P] ; en effet M. [P] ne produit pas d'élément de preuve permettant de contredire ceux que la société Loisirs sport et gestion produit composés de l'extrait Kbis de la société Loisirs sport et gestion et des statuts de la société Loisirs sport et gestion et de la société Aménagement 77 (pièces employeur n° 1, 7 et 8) et dont il ne ressort pas qu'elle fait partie d'un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Sur les difficultés économiques
La cour constate que les bilans comptables au 31 décembre 2016, au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 (pièces employeur n° 3 à 5) font ressortir les données suivantes :
- Résultats au 31 décembre 2015 :
' Chiffre d'affaires : 1.286.832 euros ;
' Résultat de l'exercice : 532 euros ;
' Résultat d'exploitation : -27.224 euros.
- Résultats au 31 décembre 2016 :
' Chiffre d'affaires : 1.162.664 euros (-9,6 % par rapport à 2015) ;
' Résultat de l'exercice : -162.595 euros ;
' Résultat d'exploitation : -191.693 euros.
- Résultats au 31 décembre 2017 :
' Chiffre d'affaires : 1.125.942 euros (-3,1 % par rapport à 2016 et -12,5 % par rapport à 2015) ;
' Résultat de l'exercice : - 169 167 euros ;
' Résultat d'exploitation : -194.267 euros.
- Résultats au 31 décembre 2018 :
' Chiffre d'affaires : 1.013.123 euros (-10 % par rapport à 2017 et -21,2 % par rapport à 2015) ;
' Résultat de l'exercice : -201.534 euros ;
' Résultat d'exploitation : -194.814 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Loisirs sport et gestion apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les difficultés économiques de l'entreprise au sens de l'article L.1233-3 du code du travail ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
C'est donc en vain que M. [P] soutient que la société Loisirs sport et gestion ayant externalisé l'enseignement, le chiffre d'affaires lié à celui-ci n'apparaît plus dans les comptes de l'entreprise et il est donc impossible de vérifier si la situation économique de l'entreprise quant au secteur de l'enseignement du golf nécessitait ou non la suppression de son poste, que la société Loisirs sport et gestion s'est visiblement contentée, alors qu'elle indique qu'elle est confrontée à de graves difficultés économiques, de supprimer le poste d'un salarié, sans prendre aucune autre mesure de réorganisation ou d'économie, ce qui vicie bien entendu le motif économique qu'elle invoque, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe et que la société Loisirs sport et gestion ne communique aucun élément à cet égard ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient mais seulement dans celles établies sur le territoire national et au motif d'autre part que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagés par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ; en l'occurrence la cour retient que la suppression de l'emploi de M. [P] est une mesure en adéquation avec la situation économique de l'entreprise étant ajouté que la cour a retenu plus haut que la société Loisirs sport et gestion ne fait pas partie d'un groupe.
Sur la suppression du poste
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société Loisirs sport et gestion apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir la suppression du poste de M. [P] qui en découle ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
C'est donc en vain que M. [P] soutient que l'entreprise a juste procédé à l'externalisation de son activité d'enseignement qui a perduré après son licenciement et que son poste n'a donc de fait pas été supprimé mais externalisé ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que si les activités d'enseignement de M. [P] ont été assurées par un enseignant indépendant, il n'en reste pas moins que M. [P] n'a pas été remplacé et que son poste a bien été supprimé.
Sur le reclassement
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société Loisirs sport et gestion apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'impossibilité pour l'employeur de reclasser M. [P] ; le moyen de ce chef est donc rejeté ; en effet la société Loisirs sport et gestion rapporte la preuve qu'il n'existait aucun poste disponible, même de catégorie inférieure au jour du licenciement de M. [P] comme cela ressort du livre d'entrée et de sortie sur la période 2017-2019 (pièce employeur n° 6).
C'est donc en vain que M. [P] soutient qu'il aurait pu être reclassé sur un poste de jardinier et qu'il aurait pu être reclassé dans le groupe ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que la société Loisirs sport et gestion a suffisamment établi qu'il n'existait aucun poste disponible, même de catégorie inférieure au jour du licenciement de M. [P] et au motif d'autre part que la cour a retenu plus haut que la société Loisirs sport et gestion ne faisait pas partie d'un groupe.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Loisirs sport et gestion n'a pas commis, contrairement à ce qu'invoque M. [P], de manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Loisirs sport et gestion à payer à M. [P] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de prime
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 17 466 € à titre de rappel de primes et fait valoir, à l'appui de cette demande que :
- une prime annuelle versée en septembre de 7 622 € lui a été servie jusqu'en 2010 (pièces salarié n° 25 et 39) ;
- elle a fait l'objet d'un avenant en date du 1er avril 2011 qui prévoyait l'augmentation de son salaire fixe de 300 euros par mois et en contrepartie de la diminution de la prime annuelle versée en septembre du même montant ; il lui a été réglé la somme de 5 822 euros en septembre 2011 (pièces 6 et 25) ;
- ayant fait l'objet d'un avenant, cette prime annuelle versée en septembre a ainsi été contractualisée ; auparavant elle constituait un usage ou un avantage unilatéral dont il a toujours bénéficié jusqu'en 2011 donc, et que la société Loisirs sport et gestion ne pouvait pas supprimer unilatéralement comme elle l'a fait en 2012 ;
- il a droit dans les limites de la prescription de 3 ans à la somme demandée sur la base annuelle de la prime versée en septembre 2011 à hauteur de 5 822 € ;
- le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en ne prenant que la somme annuelle de 4 022 € calculée comme suit : 7 622 € - 3 600 € (soit 12 x 300 €).
La société Loisirs sport et gestion s'oppose à ces demandes et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :
- la prime litigieuse était discrétionnaire comme cela ressort du contrat de travail qui stipule « Par ailleurs, il pourra vous êtes versé une prime de fin d'année d'un montant variable, liée à vos résultats personnels et aux résultats financiers de la société » (pièce employeur n° 10) ;
- par avenant contractuel du 1er avril 2011, M. [P] a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 300 euros bruts par mois, l'avenant mentionnant « cette somme viendra en déduction de votre prime annuelle versée en septembre » (pièce employeur n° 11) ;
- M. [P] qui a perçu avant 2011 la somme de 7 622 € en septembre, a encore perçu la prime discrétionnaire litigieuse à hauteur de 5 822 € en septembre 2011 puis plus aucune somme à partir de 2012 ;
- le versement de la prime annuelle ne procédait pas d'une obligation contractuelle mais constituait, au contraire, une simple libéralité dépendant, conformément au contrat de travail, du pouvoir exclusif de l'employeur ;
- la prime litigieuse n'a pas été contractualisée et ne constituait pas un usage ou un avantage unilatéral ; les critères de fixité, de généralité et de constance font manifestement défaut ;
- le fait d'avoir, contractuellement, intégré dans le salaire de base du salarié une partie de la prime ne rendait pas le versement de la partie non-intégrée soudainement obligatoire et à défaut de contrat, d'usage ou d'engagement unilatéral de l'employeur en ce sens, l'employeur restait le seul décisionnaire du versement de la prime pour sa part non intégrée dans le salaire contractuel du salarié, conformément au contrat de travail initial conclu entre les parties ;
- l'avenant contractuel n'a en rien modifié la clause initiale du contrat fixant les modalités de paiement de la prime, mais a seulement contractualisé le versement d'une partie de la prime.
La cour constate que :
- le contrat de travail stipule en ce qui concerne la prime litigieuse : « Par ailleurs, il pourra vous êtes versé une prime de fin d'année d'un montant variable, liée à vos résultats personnels et aux résultats financiers de la société » (pièce employeur n° 10) ;
- l'avenant du 1er avril 2011 stipule dans son unique article « A compter du 1er avril 2011, la somme de 300 euros brute, vous sera versée mensuellement sur votre complément différentiel de salaire. Cette somme viendra en déduction de votre prime annuelle versée en septembre. » (pièce employeur n° 11) ;
- M. [P], qui a été salarié de la société Loisirs sport et gestion de 1990 à 2018, justifie avoir perçu la prime litigieuse de 7 622 € 4 fois, en septembre 2006, en septembre 2007, en septembre 2008 et en septembre 2009 puis une fois à hauteur de 5 822 € en septembre 2011 (pièce salarié n° 25).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est mal fondé dans sa demande de rappel de prime au motif d'une part que l'avenant n'a en rien modifié la clause initiale du contrat fixant les modalités de paiement de la prime, mais a seulement contractualisé le versement d'une partie de la prime versée en septembre, et au motif d'autre part que la prime versée en septembre avait contractuellement un caractère discrétionnaire.
C'est donc en vain que M. [P] soutient que la prime versée en septembre a été contractualisée en 2011 par l'avenant et à défaut qu'elle constituait un usage ou un avantage unilatéral ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que l'intégration en 2011 dans le salaire de base de M. [P] d'une partie de la prime versée en septembre ne rendait pas le versement de la partie non-intégrée obligatoire faute de mention explicite modifiant le contrat de travail sur ce point et au motif d'autre part que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'usage ou de l'avantage unilatéral invoqués susceptible de contredire que l'employeur versait seulement la prime discrétionnaire mentionnée dans le contrat de travail, ce qu'il a fait à 5 reprises au vu des justificatifs produits.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Loisirs sport et gestion à payer à M. [P] les sommes de 12 066 € à titre de rappel de primes et de 1 206,60 € au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [P] de sa demande de rappel de prime.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [P] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Loisirs sport et gestion les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [P] de toutes ses demandes,
Déboute la société Loisirs sport et gestion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT