Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1987) énonce qu'il n'établit pas que l'abandon du domicile conjugal par son épouse impliquait l'intention de celle-ci de se soustraire indûment à l'obligation de cohabitation, puisque les époux n'ont pas cessé par la suite de se voir et même de voyager ensemble, et retient qu'une telle séparation acceptée ne constitue pas une violation des obligations du mariage ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère injurieux des faits allégués par le mari, n'encourt pas les reproches du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient que l'obligation de contribution aux charges du mariage subsiste entre les époux séparés de fait et après avoir examiné les ressources des époux et les charges de l'épouse, énonce que M. X... ne saurait se prévaloir d'une aide financière apportée volontairement à ses petits enfants pour se soustraire au devoir de secours envers son épouse ; Que par ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à vérifier les charges de Mme X... non contestées par le mari ni à prendre en considération des dépenses que le mari n'alléguait pas ou sur lesquelles il ne donnait aucune précision, a fait une exacte application des textes visés au moyen en retenant ainsi que l'obligation de contribuer aux charges du mariage est un des aspects du devoir de secours ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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