Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 24 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3V7
N° MINUTE : 51
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE
AUTRES PARTIES
Mme [U] [K]
née le 10 Mai 2006 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Hospitalisée [3]
assistée de Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
représentants légaux :
M. [E] [K]
[Adresse 1]
Mme [X] [H]
[Adresse 1]
M. LE PREFET DU NORD
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier.
DÉBATS : le lundi 24 avril 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 24 avril 2023 à 15h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 24 avril 2023 à 14 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Vu les réquisitions de M. Le Procureur Général ;
Vu le certtificat de départ en programme de soins suite à ordonnance de main-levée du juge des libertés et de la détention du 21 avril 2023 établi par le Docteur [R] ;
Vu les déclarations des parties comparantes à savoir de [U] [K], [E] [K] et [X] [H], ainsi que de Mme [I] [N], tante paternelle ;
Vu les observations de Me Ilias KARAGHIANNIS.
Sur ce ,
Le premier juge a exactement retenu, par motifs adoptés, que [U] [K] est compliante aux traitements médicamenteux qu'on lui prescrit, et que le cadre familial suffisamment bienveillant et contenant pour garantir la protection de la personne en soins et de l'ordre public.
A ces justes motifs il convient d'ajouter ce qui suit.
Le certificat de départ en programme de soins établi par le Docteur [R] praticien en charge de [U] à L'EPSM des flandres mentionne notamment le protocole suivant :
Dans le contexte d'adhésion aux soins observé ainsi qu'aux traitements médicamenteux, l'état clinique de [U] est compatible avec un programme de soins comprenant :
-un suivi au domicile par l'équipe mobile psychiatrique de notre secteur, de façon quotidienne sur une durée de 3 semaines ;
- un suivi par l'équipe de réhabilitation psycho-social qui comprend de l'éducation thérapeutique, un travail sur les symptômes psychiatriques et sur la maladie, un travail de remédiation cognitive centré sur les troubles neuro cognitifs liés à la schizophrénie ;
- un suivi avec le groupe profamille qui consiste à l'explication de la maladie à la famille ainsi que l'intérêt du traitement médicamenteux pour [U] ; ses parents ont déjà bien investi le groupe BREF et adhèrent entièrement à la poursuite de l'accompagnement familial.
- un suivi ambulatoire sur le CMP de [Localité 2] comprenant un suivi infirmier mensuel ainsi qu'un suivi psychiatrique mensuel.
- une intégration en activité sur le centre d'activités thérapeutiques à temps partiel (CATTP) sur le CMP de [Localité 2] à raison d'une activité par semaine.
-un passage infirmier libéral quotidien pour la prise des traitements médicamenteux.
[U], ainsi que ses parents, sont conscients de l'importance du respect du programme de soins et adhèrent totalement à ce type de soins.
Dans ces conditions la poursuite des soins nécessaires ne doit plus être effectuée dans le cadre de l'hospitalisation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Accorde à [U] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Dominique GILLES, président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE
-
- [U] [K]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de DUNKERQUE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 24 avril 2023
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3V7
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3V7
à l'audience publique du lundi 24 avril 2023 à 14 H 00
Magistrat : Dominique GILLES, président de chambre
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DUNKERQUE
Mme [U] [K]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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