Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01469 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5U
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant M. [F] [X] né le 09 Janvier 1991 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 10 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 13 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal ;
M. [F] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [F] [X] a été admis en soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 7] le 10 octobre 2024, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande du père du patient, M. [P] [X]. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [J], médecin urgentiste au centre hospitalier de [Localité 8], et le Dr [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient état des éléments suivants: patient adressé au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] à la suite de troubles du comportement à domicile, contact marqué par une méfiance pathologique, hypermimie, discours diffluent et désorganisé, relâchement des associations, irritabilité, tension interne importante, intolérance à la frustration et impulsivité, idées délirantes de persécution centrées sur la sphère familiale, sans phénomène hallucinatoire, faible conscience de ses troubles et adhésion seulement partielle aux soins.
Par décision en date du 13 octobre 2024, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de M. [X] conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
A l’audience, M. [X] a été en mesure d’expliquer les circonstances de son hospitalisation. Il indique ne pas être opposée à la poursuite de la mesure, sous réserve que celle-ci ne s’inscrive pas dans la durée. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [W] que l’état de M. [X] évolue lentement. Le patient présente toujours un contact psychotique avec faciès figé et hypomimique, un discours rapidement désorganisé et flou, et une persistance des idées délirantes à thématique de persécution centrées sur la sphère familiale, de mécanisme interprétatif, mal systématisées et avec adhésion totale du patient. En outre, l’adhésion aux soins reste fragile.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [X] né le 09 Janvier 1991 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Octobre 2024 à :
- M. [F] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 7]
- Me Claire-marie REIGNERON, Conseil de [F] [X]
- M. [P] [X] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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