Cour d'appel, 02 septembre 2010. 10/08504
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/08504
Date de décision :
2 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010
(n° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08504
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00070
APPELANTS
Monsieur [L] [B] [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Maître Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN, toque : T46
Madame [S] [K] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Maître Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN, toque : T46
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Guillaume MEAR, avocat plaidant pour la SCPA MALPEL&ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mai 2010
GREFFIÈRE :
lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne ayant délibéré et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Par jugement d'orientation contradictoire du 9 mars 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a notamment constaté que les créances du Crédit Foncier de France à l'encontre de Monsieur et Madame [T] s'élevaient à 174.328,79 euros en principal et 15.725,83 euros d'intérêts arrêtés au 5 janvier 2010 pour le prêt n° 6481112999 et à 24.000 euros en principal et 117,60 d'intérêts arrêtés au 5 janvier 2010 pour le prêt n° 6481113999, ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 20 mai 2010 sur une mise à prix de 68.000 euros.
Par assignation à jour fixe du 19 mai 2010, déposée au greffe le 25 mai 2010, Monsieur et Madame [T], appelants, demandent à la Cour d'infirmer ce jugement, de constater que la créance est contestée et de dire la saisie irrégulière, de leur accorder des délais de paiement.
Ils font valoir essentiellement :
- que la banque n'a pas tenu compte de leurs versements d'un montant total de 15.293,82 euros
- que la créance est contestée et que la procédure de saisie immobilière est donc irrégulière,
- que la mise à prix est trop faible et ne saurait être fixée à une somme inférieure à 200.000 euros
- que des délais doivent leur être accordés pour apurer leur dette.
Par conclusions du 4 juin 2010, le Crédit Foncier de France demande à la cour de déclarer la contestation irrecevable en application de l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il précise que l'immeuble a été vendu le 20 mai 2010 au prix de 121.000 euros.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cet article, propres aux saisies immobilières, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel ; que Monsieur et Madame [T], qui étaient représentés à l'audience d'orientation, n'ont pas contesté la créance du Crédit Foncier de France ; qu'ils sont irrecevables à le faire devant la Cour ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que Monsieur et Madame [T], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge du Crédit Foncier de France les frais judiciaires non taxables exposés par lui en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Dit irrecevable la contestation de Monsieur et Madame [T],
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur et Madame [T] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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