Cour de cassation, 24 février 1993. 91-12.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.306
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Martine Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Martine Y... a donné naissance, le 5 juin 1980, à une fille prénommée Julie ; que, le 9 avril 1982, elle a assigné M. Pierre X... en recherche de paternité naturelle, tout en formant, à titre subsidiaire, une demande à fin de subsides ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise concluant à une probabilité de paternité de 99,97 %, elle a demandé que la déclaration de paternité de M. X... soit assortie d'une condamnation au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ; que ces prétentions ayant été accueillies, M. X... a relevé appel du jugement en contestant la force probante des attestations versées aux débats par son adversaire et en faisant valoir que, saisi d'une demande tendant à l'allocation de subsides, le tribunal ne pouvait allouer une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1990) d'avoir déclaré recevable la demande en paiement d'une pension alimentaire formée par Mme Y..., alors, selon le moyen, que seul un accord exprès des parties autorise le juge à changer le fondement juridique de la demande ; qu'en déduisant des seuls termes de ses conclusions demandant aux premiers juges de débouter Mme Y... de ses prétentions, que celles-ci soient fondées sur l'article 340,48, du Code civil ou sur l'article 340-7 du même Code, que M. X... avait admis que l'objet du litige était constitué par une demande de pension alimentaire accessoire à son action en recherche de paternité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas changé le fondement juridique de la demande formée par Mme Y... dans l'acte introductif d'instance, mais s'est bornée à statuer sur la demande additionnelle en paiement d'une pension alimentaire, régulièrement formulée par celle-ci devant le tribunal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant Julien Y... aux motifs notamment que l'ensemble des circonstances rapportées par divers témoins, rapproché du résultat de l'expertise biologique, transforme en certitude la probabilité de paternité établie par cet examen du sang, alors, selon le moyen, que le témoignage est privé de toute force probante lorsque le "témoin" ne fait que répéter les déclarations de l'une des parties ; qu'en se bornant à énoncer que "Nicole F... et Eliane D... ont été tenues informées de ce que, au début de septembre 1979, Martine Y... avait séjourné à Perpignan au domicile de la grand-mère de X...", sans préciser si cette information émanait d'un tiers ou de Mme Y..., les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartient d'apprécier souverainement la valeur probante et la portée des témoignages et présomptions soumis à son examen ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que M. X... avait organisé son insolvabilité et a fixé la pension alimentaire eu égard aux ressources qui auraient dû être les siennes en l'absence de cette fraude ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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