Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1027
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWNB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 septembre à 13h55
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [H]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
Vu l'appel formé le 18/09/2023 à 15 h 48 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/09/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [H]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [V] [D], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Gers en date du 13 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [U] [H] de quitter le territoire sans délai et vu l'arrêté décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [H] le 13 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 septembre 2023 à 16h45, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] accompagné d'un mémoire, reçu le 18 septembre 2023 à 15h48, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Le contrôle d'identité préalable au placement est irrégulier,
Il n'est pas justifié du recours en interprétariat téléphonique pour la notification des droits de Monsieur [U] [H] en retenue,
Il n'est pas possible de savoir si l'obligation de quitter le territoire a été notifiée préalablement à la mesure de rétention,
Monsieur [U] [H] a fait l'objet de plusieurs mesures depuis janvier 2023 dont une assignation à résidence le 3 septembre 2023. La vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [U] [H] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [U] [H] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le contrôle d'identité
Il s'évince du procès-verbal 15 260/01293/2023, que le 13 septembre 2023, les gendarmes en service à [Localité 1] ont été informés qu'un individu déambulait sur la chaussée au risque de créer un accident de la circulation routière. Une description physique et vestimentaire leur a été fournie. Quelques minutes plus tard, à l'endroit prévu, ils ont constaté la présence d'un homme marchant sur la chaussée correspondant au signalement donné, son comportement apparaissait dangereux pour les usagers de la route et pour lui-même car il marchait sur la chaussée.
La cour relève que par application des dispositions de l'article R412-39 du code de la route, les gendarmes pouvaient légitimement suspecter l'individu en question de circulation interdite sur la chaussée réservée aux véhicules terrestres à moteur.
Ensuite, ils se sont portés à sa hauteur et celui-ci a décliné son identité en langue anglaise comme ce dénouement Monsieur [U] [H]. Ils ont constaté après consultation des fichiers qu'il était en situation irrégulière et démunie de tout document d'identité.
Vu le caractère d'extranéité, ils ont procédé par application des dispositions des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA pour contrôle de la situation administrative de l'intéressé.
D'où il s'ensuit que les conditions légales du contrôle d'identité ont été parfaitement respectées.
Interprète
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
En l'espèce, dès 8h40 le 13 septembre 2023, les gendarmes ont notifié à Monsieur [U] [H] la mesure de retenue par le truchement de Monsieur [K] [P] interprète en langue croate qui, dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone.
Comme l'a expliqué le premier juge, les textes du CESEDA n'imposent pas de caractériser une impossibilité d'interprète à se déplacer.
Monsieur [U] [H] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne revendique pas et ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits.
Notification de la mesure de rétention
Le conseil de Monsieur [U] [H] soutient qu'il est impossible de savoir si l'arrêté portant éloignement a été notifié préalablement à la mesure de rétention. Toutefois, comme rappelé par le premier juge, il ressort des indications portées au procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue du 13 septembre 2023, que ce jour-là entre 16h45 et 17 heures les gendarmes ont procédé à la notification des décisions administratives, décision référencée sous le numéro 2023-32-37-R, décision de placement en rétention. Il s'en déduit donc que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a forcément été notifié avant l'arrêté portant placement en rétention administrative, l'heure de 17 heures étant celle à laquelle Monsieur [U] [H] a apposé sa signature sur les deux décisions préfectorales.
Dès lors, les nullités invoquées seront écartées et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : Monsieur [U] [H] est connu sous plusieurs identités et il s'est soustrait à une obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet. En conséquence il ne présente pas de garanties de représentation, il est célibataire sans charges de famille. Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
Le conseil de Monsieur [U] [H] reproche à la décision administrative de ne pas avoir correctement évalué la vulnérabilité de Monsieur [U] [H].
La cour relève que la requête préfectorale mentionne expressément le fait qu'aucune vulnérabilité ne rend la mesure de rétention incompatible avec l'état de santé de Monsieur [U] [H].
En outre, dans son audition du 13 septembre 2023, celui-ci a expressément déclaré n'avoir aucun problème de santé.
Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche plus précise de la vulnérabilité putative que Monsieur [U] [H] lui-même n'a jamais évoquée.
L'argument est inopérant et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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