Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00520 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVWT
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 06 Avril 2022, rg n° 22/00157
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [Y] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002269 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA REUNION-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [U] [C], agent audiencier de la caisse d'allocations familiales, en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffiére, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 MAI 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 MAI 2023
Greffiére lors des débats : Nadia HANAFI
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
À compter de 2014, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a servi à M. [S] une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 22 novembre 2017, M. [S] a déposé une demande d'ouverture de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020, demande refusée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) en date du 3 décembre 2018 en raison de la date lointaine du point de départ de la retraite.
À compter du mois de janvier 2020, le versement de l'AAH a été suspendu.
Par courrier du 30 juillet 2020, la CAF de La Réunion notifie à M. [S] un indu de 11 260 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019, décision contestée devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 16 mars 2021.
Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 6 avril 2022':
- déclaré M. [S] recevable en ses demandes,
- l'en a débouté,
- validé le trop-perçu d'AAH réclamé par la CAF pour un montant résiduel de 11 211 euros au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2019,
- condamné M. [S] au paiement de la dite somme,
- déclaré M. [S] irrecevable en sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [S] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Appel limité de cette décision a été interjeté par M. [S] par acte du 25 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2022 mais a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 28 février 2023.
Vu les conclusions déposées par M. [S] le 21 juillet 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 28 février 2023';
Vu les conclusions déposées par la CAF de La Réunion le 4 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Selon l'article L. 821-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
L'article L. 821-2 du même code ajoute que L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
En l'espèce, M. [S] soutient que l'AAH aurait dû lui être versée jusqu'à perception de sa pension de retraite et que la CAF de La Réunion, subrogée dans ses droits, doit solliciter le remboursement des allocations versées indûment auprès de l'organisme payeur de la pension de retraite.
En premier lieu, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, M. [S] a reçu notification le 1er août 2016 d'une décision d'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, pour la période comprise du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.
En outre, M. [S] aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er février 2018, étant né le 7 janvier 1956.
Or, il est constant que M. [S] n'a pas contesté la décision de la CGSSR de refus de la demande d'ouverture de ses droits à la retraite du 3 décembre 2018 et n'a pas formé de nouvelle demande de retraite avant le 5 mars 2020.
Si la CAF doit continuer à assurer le versement de l'AAH jusqu'à perception de la pension de retraite, il apparaît toutefois que ce versement n'est plus dû à compter de la date à laquelle l'allocataire peut faire valoir ses droits à retraite. La CAF de La Réunion n'était donc tenue au versement de l'AAH suite au 1er février 2018, date prorogée jusqu'au 31 août 2018 par décision du 1er août 2016.
Il n'est pas contesté que M. [S] a bénéficié des prestations de l'AAH jusqu'au mois de décembre 2019, de sorte que le caractère indu des sommes versées à ce titre de décembre 2018 à décembre 2019 est établi.
En second lieu, M. [S] est mal fondé à solliciter que la CAF de La Réunion se prévale de la subrogation dès lors qu'il s'agit d'une démarche personnelle de l'assuré social et qu'il a utilement sollicité le versement de sa pension de retraite uniquement à compter du 5 mars 2020, de sorte qu'aucune somme n'a été versée au titre de la pension de retraite préalablement à cette date. La CAF de La Réunion ne peut donc être subrogée dans les droits de M. [S], dès lors que ce dernier n'est créancier d'aucune somme sur la période concernée auprès de l'organisme payeur des pensions de retraite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le trop-perçu d'AAH réclamé par la CAF au titre de la période de décembre 2018 à décembre 2019. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 11 211 euros dès lors que la CAF de La Réunion, qui a accordé un échéancier à M. [S], ne sollicite plus sa condamnation qu'à la somme de 10 211 euros à ce titre correspondant au solde de l'indu.
Concernant un indu et non une action en recouvrement de cotisations et contributions sociales, la demande de délais de paiement formée par M. [S] est recevable mais sera rejetée en ce qu'elle est devenue sans objet dès lors qu'un échéancier a été mis en place entre les parties.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 6 avril 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 11 211 euros et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement';
Statuant de nouveau,
Condamne M. [S] à payer à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Réunion la somme de 10 211 euros, en deniers ou quittances, au titre du reliquat de trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés pour la période de décembre 2018 à décembre 2019';
Déboute M. [S] de sa demande de délais de paiement pour être devenue sans objet';
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle';
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Monsieur Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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