Cour de cassation, 06 novembre 2002. 02-81.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.572
Date de décision :
6 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nour Islam,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 25 janvier 2002, qui, pour viols, violences aggravées et vol, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle du chef de viols et délits connexes ;
"alors que la peine ne peut être acquise qu'au résultat d'un scrutin secret ; que le caractère secret du vote doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle de la Cour de Cassation et donc faire l'objet d'une mention spécifique sur la feuille de questions ; que, faute d'une telle mention, la simple référence à un vote "conformément à la loi" ne pouvant en tenir lieu, la condamnation prononcée est nulle" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi et que l'arrêt de condamnation mentionne qu'ils ont délibéré, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il en résulte que le vote a eu lieu au scrutin secret, ainsi que le prescrit l'article 362 dudit Code ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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