Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01914
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01914 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXT3
[V] [S]
[K] [I] épouse [S]
c/
Caisse CRCAM CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2024 par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX (RG : 23/01130) suivant déclaration d'appel du 19 avril 2024
APPELANTS :
[V] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13] (24)
demeurant [Adresse 14]
[K] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15] (24)
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX, Plaidant et par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro D 775 569 726, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Monsieur [P] [B], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 25 mars 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a consenti à Monsieur [V] [S] et à Madame [K] [I], épouse [S], un prêt de 350 000 euros destiné à permettre l'acquisition d'une propriété agricole, contenant une maison d'habitation, située à [Localité 15], outre des parcelles de terre situées à [Localité 12]. Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers, ainsi qu'une hypothèque sur le bien à hauteur de 20 000 euros.
Selon acte enregistré le 2 février 2011, les époux [S] ont apporté l'une des parcelles, cadastrée AI[Cadastre 8], à une Earl La Peyzie.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 21 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord les a mis en demeure de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 28 105, 74 euros, indiquant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 avril 2023, les époux [S] ont été avisés que la déchéance du terme avait été prononcée.
Par acte du 7 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a dénoncé à Mme [S] une hypothèque conservatoire prise sur un bien sis à [Localité 15], cadastré section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pratiquée en vertu de l'acte authentique du 25 mars 2008.
Par actes du 7 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a dénoncé aux époux [S] une hypothèque conservatoire sur le bien situé à [Localité 15] et cadastré AH n°[Cadastre 2] et AP n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pratiquée en vertu de l'acte authentique du 25 mars 2008.
Le 7 août 2023, les époux [S] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux de demandes tendant notamment à la mainlevée de ces hypothèques conservatoires.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux:
- a débouté les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés solidairement aux dépens,
- les a condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord une indemnité de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. et Mme [S] ont relevé appel total du jugement le 18 avril 2024.
L'ordonnance du 21 mai 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 novembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour, sur le fondement de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- de juger leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux, recevable et bien fondé,
- de réformer la décision en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de juger que le recouvrement des créances restant dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord n'est pas menacé,
en conséquence,
- de juger les inscriptions d'hypothèque judiciaire régularisées auprès du service foncier de Périgueux le 3 juillet 2023, n° 3033 et 3034 abusives,
- d'ordonner la mainlevée immédiate des deux inscriptions d'hypothèques judiciaires n°3033 et 3034 pratiquées à titre conservatoire par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord,
- de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de ses demandes,
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord à leur verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la Caisse CRCAM Charente Périgord demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- de la recevoir en ses prétentions et l'y déclarant bien fondée,
- de constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions, articulées par les époux [S],
en conséquence,
- de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux (n° RG 23/01130),
y ajoutant,
- de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de condamner solidairement les époux [S] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS:
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de menaces susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En l'espèce, les époux [S] contestent les mesures d'hypothèques conservatoires dénoncées le 7 juillet 2023 sur des biens leur appartenant, sis à [Localité 15], cadastrés section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que AH n°[Cadastre 2] et AP n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], pratiquées en vertu de l'acte authentique du 25 mars 2008, arguant de ce que la créance alléguée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord n'est pas fondée en son principe.
En effet, ils s'estiment en désaccord avec le montant réclamé par la banque, sollicitant la production d'un décompte précis, avec prise en compte des règlements déjà effectués, à la suite de deux ventes d'immeubles qu'ils ont réalisées respectivement pour 59 000 et 122 000 euros.
Toutefois, au vu des éléments du dossier, les moyens ainsi soulevés par les appelants devront être écartés. En effet, les ventes immobilières dont il est fait état par les appelants ne les concernent pas, mais ont été réalisées par leur fille [G] [S], leur prix ayant été en outre affecté au remboursement de prêts souscrits par cette dernière. Il en résulte que les appelants ne peuvent arguer de ces actes qui leur sont étrangers pour voir déduire le montant de ces ventes de leur propre dette à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord.
La créance alléguée par l'intimée est donc fondée en son principe, dès lors qu'elle résulte d'un titre exécutoire valable, à savoir l'acte notarié du 25 mars 2008 et d'un décompte actualisé, arrêté au 25 juin 2024, aux termes duquel les appelants s'avèrent solidairement redevables au titre du prêt financement de l'agriculture de la somme de 98 301, 27 euros, incluant les intérêts dus au taux de 6,05% l'an sur la somme en principal de 83 463, 63 euros.
Par ailleurs, les époux [S] soutiennent qu'il n'existe pas de menace dans le recouvrement de la créance et que si toutefois tel était le cas, il incomberait à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas en l'état. En effet, le patrimoine cumulé de M. [S], avec celui de l'EARL La Peyzie, à laquelle il a délégué, suivant acte en date du 1er septembre 2011 le paiement des sommes réclamées par CRCAM Charente Périgord s'élève à plus de 1 387 000 euros pour garantir une créance alléguée de 92 000 euros dont le montant reste à parfaire à la baisse. Dans ces circonstances, les appelants soutiennent que c'est de manière parfaitement abusive que la CRCAM Charente Périgord a inscrit les hypothèques en litige sur leurs biens.
Néanmoins, il convient de préciser à ce titre que la délégation de paiement intervenue le 1er septembre 2011 s'avère imparfaite et sans novation de sorte qu'elle n'entraîne pas une substitution de débiteur et que le créancier conserve l'intégralité de ses droits contre le débiteur délégant. Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord est donc parfaitement légitime à prendre, nonobstant la délégation de paiement, des mesures conservatoires à l'encontre de ses débiteurs initiaux.
En outre, la situation matérielle de l'EARL La Peyzie est problématique, puisque celle-ci a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde, suivant jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 24 avril 2023, qui a indiqué qu'il lui appartenait de démontrer que son actif disponible lui permettait de faire face à son passif exigible et qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements. Il s'ensuit que la CRCAM Charente Périgord a été contrainte de déclarer sa créance au titre du prêt financement agriculture au passif de la procédure collective de L'EARL La Peyzie à titre chirographaire et qu'elle ne dispose par conséquent d'aucune sûreté sur la valeur estimée du patrimoine de ladite EARL.
De plus, les époux [S] n'ont nullement fait preuve de bonne volonté pour apurer leur passif, nonobstant un patrimoine évalué par Mme [G] [C] à leur demande à la somme de 799 117euros En effet, ils ont cessé de s'acquitter des mensualités leur incombant au titre du prêt financement de l'agriculture n°70002667485 à compter du 20 mars 2023. Ils n'ont nullement donné de suites aux mises en demeure qui leur ont été adressées par la banque les 21 mars et 26 avril 2023. De plus, les appelants ont procédé à des réalisations d'actifs en vue de payer les dettes de leur fille [G] [S], au détriment du règlement de leur propre passif, et ce, pour un montant de 180 000 euros, comme en atteste le jugement du 6 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux et prolongeant la période d'observation de la procédure de sauvegarde de L'EARL La Peyzie.
De surcroît, s'il est exact que Mme [K] [S], qui devait procéder à la vente d'un bien immobilier lui étant personnel sur la commune de [Localité 15], d'une valeur de 80 000 euros, a accepté que le prix de vente puisse être remis à la CRCAM Charente Périgord, dans un écrit en date du 11 octobre 2024, la cour ne dispose en l'état d'aucune information précise quant à la réalisation effective de cette vente et quant à la possibilité de voir partiellement désintéressée l'intimée.
Enfin, l'inscription de privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle dont a bénéficié la CRCAM Charente Périgord, prise le 3 avril 2008, n'ont produit leur effet que jusqu'au 20 mars 2024, étant précisé en outre que le bien immobilier sur lequel portaient ces sûretés, à savoir la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 8] a été vendue et apportée en pleine propriété L'EARL La Peyzie, aujourd'hui placée en procédure collective.
Dans ces conditions, il existe un risque quant au recouvrement de la créance de la CRCAM Charente Périgord au regard de l'absence de règlement intervenu spontanément à l'initiative des époux [S] au titre du prêt financement de l'agriculture n°70002667485 depuis le mois de mars 2023, de la volonté des débiteurs de liquider leur actif sans pour autant désintéresser en priorité leur créancier.
De plus, au regard du montant de la créance s'élevant à la somme de 98 301, 27 euros, telle qu'arrêtée au 25 juin 2024, le maintien des deux hypothèques judiciaires provisoires conservatoires devra être ordonné de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande indemnitaire pour mesures abusives, celles-ci étant, comme il a été indiqué précédemment, parfaitement justifiées.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront confirmées.
En outre, les époux [S], qui succombent en cause d'appel, seront condamnés solidairement à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Ils seront également déboutés pour leur part de leurs prétentions formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [V] [S] et Mme [K] [I], épouse [S], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
Déboute M. [V] [S] et Mme [K] [I], épouse [S] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique