Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/451
N° RG 22/02163 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2QI
CP/CD
Décision déférée du 25 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 20/00114)
G. ROQUES
Section Commerce
[X] [D]
C/
S.A.R.L. SAINT EXUPERY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me TERRIE, Me REYNAUD
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
INTIM''E
S.A.R.L. SAINT EXUPERY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a été embauchée du 5 août 2019 au 5 février 2020 par la sarl Saint Exupery en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour surcroît temporaire et exceptionnel d'activité, régi par la convention collective nationale de l'automobile.
Par avenant du 5 février 2020, conclu à une date discutée entre les parties, le contrat a été renouvelé jusqu'au 5 août 2020.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 10 novembre 2020 pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la qualification de la rupture comme abusive ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [D] en contrat à durée indéterminée,
- condamné la sarl Saint Exupery à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
1 500 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée,
1 982,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
198,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
495,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Saint Exupery à établir un bulletin de salaire complémentaire et à rectifier l'attestation Pôle emploi afin que soit régularisée la situation administrative de Mme [D] au regard des différents organismes sociaux,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les rémunérations dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Saint Exupery aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* requalifié son contrat en contrat à durée indéterminée,
* condamné la Sarl Saint Exupery à lui payer les sommes suivantes :
1 982,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
198,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
495,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la sarl Saint Exupery à établir un bulletin de salaire complémentaire et rectifier l'attestation Pôle Emploi afin que soit régularisée sa situation administrative au regard des différents organismes sociaux,
* condamné la sarl Saint Exupery aux dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Saint Exupery à lui payer les sommes suivantes :
1 500 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée,
1 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger que l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée ne lui a pas été remis dans les 2 jours suivants la poursuite du contrat,
- en conséquence, juger que la relation contractuelle s'est poursuivie sans contrat de travail écrit,
- juger que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- juger que la rupture du contrat de travail est abusive et la procédure de rupture irrégulière,
- condamner la Sarl Saint Exupery à lui verser les sommes suivantes :
3 000 € au titre de l'indemnité de requalification,
2 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 982,41 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier.
- juger qu'elle n'a pas bénéficié de visites d'information et de prévention d'embauche,
- en conséquence, condamner la société Saint Exupery à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
- juger qu'elle a été contrainte de poursuivre l'exécution de ses fonctions durant son arrêt de travail, à la demande de son employeur,
- en conséquence, juger que la société Saint Exupery s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé,
- condamner la société Saint Exupery à lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé d'un montant de 11 894,46 €,
- débouter la Sarl Saint Exupery de ses demandes incidentes,
- condamner la Sarl Saint Exupery à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Saint Exupery aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Saint Exupery demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- réformer le jugement en ce qu'il ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes et à établir des documents sociaux rectifiés,
- débouter Mme [D] de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 au titre de ses frais de première instance et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Mme [D] poursuit la confirmation du jugement entrepris qui a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée en soutenant que l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée ne lui a été remis pour signature que le 5 août 2020 de sorte que la relation de travail s'est poursuivie sans contrat écrit au terme du contrat à durée déterminée initial.
La société Saint Exupéry s'y oppose, expliquant que l'avenant porte la date dactylographiée du 5 février 2020, que cette dernière date n'a pas été rayée par Mme [D] qui prétend avoir apposé sa signature sur l'avenant le 5 août 2020, à une date non certaine ; que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a bien signé le contrat le 5 août 2020, ce qu'elle ne fait pas de sorte que la cour se rapportera à la date dactylographiée du 5 février 2020.
La cour rappelle que l'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée initial venant à terme le 5 février 2020 dont l'original, demandé par le conseil de prud'hommes, est produit par Mme [D] seule, comporte une date dactylographiée du 5 février 2020 et une date manuscrite : '5 août 2020" apposée à côté de la signature de la salariée, l'employeur ayant signé l'avenant sans mentionner de date manuscrite à côté de sa signature.
La société Saint Exupéry qui conteste que la signature du contrat ait été apposée par Mme [D] le 5 août 2020 n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation : le fait que la date dactylographiée n'ait pas été rayée par Mme [D] est sans conséquence dans la mesure où les mentions manuscrites comprenant la date sont apposées à côté de la signature de Mme [D], ce qui implique qu'avant de signer, Mme [D] a entendu précisément mentionner la date de la signature de l'avenant alors que la date dactylographiée a été imprimée sur un avenant proposé à la signature des parties sans que l'employeur n'ait mentionné sur le contrat de date effective de signature.
La cour constate que l'annexe de l'avenant comportant une notice d'information relative aux textes applicables dans l'entreprise porte également mention de la date manuscrite du 5 août 2020 au dessus de la signature de la salariée après que la date de remise dactylographiée a également été celle du 5 février 2020.
Il en résulte que la preuve est rapportée par l'original de l'avenant produit par la salariée de la date de la signature de l'avenant de renouvellement au 5 août 2020, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris qui a estimé que la relation contractuelle s'étant poursuivie sans écrit au terme du contrat à durée déterminée du 5 février 2020, le contrat est devenu à durée indéterminée.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire, ce qui conduit la cour à réformer le jugement déféré qui a alloué à Mme [D] qui percevait un salaire mensuel moyen de 1 982,41 € la somme de 1 500 €, soit une somme inférieure au minimum légal, et à condamner la société Saint Exupéry au paiement de la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail liant les parties
La rupture du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée est intervenue sans respect de la procédure et sans motifs. Elle constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a alloué à Mme [D] qui comptait une année d'ancienneté au moment de la rupture du contrat intervenue le 5 août 2020 le bénéfice d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que celui d'une indemnité de licenciement sera confirmé sur ces points.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, l'article L.1235-2 du code du travail prévoyant l'allocation d'une indemnité spécifique pour irrégularité de procédure au bénéfice des salariés dont le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse alors qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse le préjudice résultant de l'absence de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée par l'article L. 1235-3.
Le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse sera indemnisé conformément à l'article L.1235-3 qui prévoit au bénéfice des salariés dont l'ancienneté est d'une année dans une entreprise comportant moins de onze salariés l'octroi d'une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire et maximale de deux mois de salaire.
Réformant le jugement déféré, la cour allouera à Mme [D] la somme qu'elle sollicite, soit 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui constitue la juste indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention d'embauche
Mme [D] qui ne caractérise pas de préjudice effectif causé par l'absence de visite d'information et de prévention d'embauche prévue par l'article R 4624-10 du code du travail sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement dont appel.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Et, conformément à l'article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [D] soutient avoir travaillé sur demande de son employeur pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie du 11 septembre au 14 octobre 2019 et produit 2 attestations de collègues de travail et une attestation de l'infirmière qui la suivait pendant sa maladie ainsi que des mails échangés avec son employeur depuis sa boîte mail personnelle située à son domicile.
La société Saint Exupéry s'y oppose en demandant à la cour d'écarter l'attestation de M. [W] préparée par l'appelante, celle de l'infirmière qui n'a pas constaté le travail dissimulé ; les mails échangés ne contiennent aucune instruction du dirigeant de l'entreprise ; en tout état de cause l'article L.8221-5 ne peut recevoir application.
La cour écartera, comme le conseil de prud'hommes, l'attestation de M. [W] dont les termes ont été préparés par Mme [D], ce qui constitue un mode de preuve déloyal.
Elle estime, comme la juridiction de première instance que l'attestation de Mme [P], l'infirmière libérale qui se rendait au domicile de Mme [D] pour lui prodiguer des soins pendant son arrêt de travail, laquelle certifie avoir vu Mme [D] effectuer sur sa tablette du travail administratif à son domicile, ne permet pas de déterminer s'il s'agissait bien, comme Mme [D] l'a indiqué à cette infirmière, du travail pour le compte de son employeur mais seulement la réalité d'un travail administratif exécuté à domicile par l'appelante.
L'attestation régulière en la forme de Mme [C] qui fait état de faits précis et circonstanciés établit la réalité de la demande d'exécution de travail de la société Saint Exupéry à Mme [D] pendant cette période d'arrêt : Mme [C], ancienne salariée de la société Saint Exupéry, certifie que, durant la période d'arrêt de travail pour maladie de Mme [D], avec un véhicule de prêt de l'entreprise, elle s'est arrêtée au domicile de l'appelante pour lui déposer des classeurs 'que le patron nous avait demandé de lui déposer pour éviter qu'il y ait trop de retard dans les dossiers du garage'.
Sont produits également en pièce 7 plusieurs mails adressés sur la boîte mail de Mme [D] émanant de la société Saint Exupéry contenant notamment des détails de demandes de crédits sur travaux concernant plusieurs véhicules, des mails relatifs à un refus, à un bon armature accompagné de documents sur un véhicule, un 'rapport geo delherm', à un flyer accompagné d'un document sur la nouvelle rubrique information pratique garantie de PGAS de PSA, à une réclamation de facture au réparateur accompagnée d'un mail de BCA Expertise, à une C4 Cactus ; 9 mails émanent de M. [S] dirigeant de la société Saint Exupéry, peu important qu'ils ne comportent pas la signature de ce dernier.
Ces échanges de mails ne peuvent avoir pour objet que le travail de secrétariat de Mme [D] et nullement des échanges sur sa vie personnelle et ces mails complètent les classeurs apportés à domicile par Mme [C] pour éviter du retard dans le traitement des dossiers du garage.
La cour estime que la preuve est ainsi parfaitement rapportée que la société Saint Exupéry a, pendant la période de maladie au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu, demandé à Mme [D] de poursuivre son travail de secrétariat à son domicile sans lui délivrer de bulletins de paie rémunérant cette période d'arrêt de travail pour maladie au cours de laquelle elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le travail dissimulé tel que défini à l'article L. 8221-5 2° susvisé est ainsi parfaitement démontré ouvrant droit à l'allocation de l'indemnité de travail dissimulé de l'article L.8223-1 équivalant à 6 mois de salaire, soit 11 894,46 €.
Sur le surplus des demandes
Le jugement qui a ordonné la remise de documents sociaux sera également confirmé ainsi que la condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Saint Exupéry qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant de l'indemnité de requalification, du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Saint Exupéry à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
- 2 000 € à titre d'indemnité de requalification,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 804,46 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Saint Exupéry aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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