Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-45.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.346
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille, dont le siège est à Bel-Air, 97119 Vieux-Habitants, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Parfait X..., demeurant à Bel Air, 97119 Vieux-Habitants, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 1994), le Groupement foncier agricole (GFA) du domaine de l'Oseille a acheté en juin 1991 une propriété foncière à Mme Y...; que M. X..., engagé en 1964 par Mme Y... en qualité de gérant agricole pour travailler sur cette propriété, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, le GFA ayant refusé de le reprendre ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, le Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté qu'il y avait eu, à la suite de la vente de la propriété foncière, transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ont décidé à bon droit que le contrat de travail avait subsisté entre le nouvel employeur et le salarié; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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