Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-22.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.105
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 avril 2013), que par actes du 27 février 1996, M. Z...a vendu des lots d'un immeuble en copropriété à M. X... et à M. et Mme Y..., et s'est engagé à effectuer des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble, une reprise d'un pignon, un lessivage et la peinture de la cage d'escalier ; que le montant des travaux a été estimé à 22 867, 36 euros ; qu'un arrêt irrévocable du 10 avril 2002 a condamné M. Z...à payer à M. X... et à M. et Mme Y... diverses sommes ; que M. Z...a assigné M. X..., M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de la résidence du 27 rue Maubec à Bayonne (le syndicat des copropriétaires) en remboursement de la somme versée en exécution de cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Z...et écarter l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que les sommes qu'il a versées ont été conservées par les consorts X...-Y..., que par procès-verbal du 10 septembre 2008 l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de ne pas poursuivre l'étude de conception et l'appel d'offres pour les travaux de ravalement précédemment votés, que la contestation de M. Z...n'a pas le même objet, qu'il a été condamné à payer la somme litigieuse en exécution d'un contrat de vente prévoyant des travaux de ravalement de l'immeuble qui n'ont jamais été et ne seront jamais effectués, et que la cause de son engagement du 27 février 1996 a disparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits postérieurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Z...aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par des acquéreurs (M. X... et les exposants, les époux Y...) et, ce faisant, de les avoir condamnés in solidum à payer au vendeur (M. Z...) la somme de 22. 867, 36 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il n'était ni contestable ni contesté qu'aux termes de deux actes authentiques de vente en date du 27 février 1996 M. Philippe Z...avait vendu à M. X..., d'une part, aux époux Y..., d'autre part, des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble d'appartements en copropriété situé 27 rue Maubec à Bayonne ; que chacun des actes authentiques reproduisait en pages 11 et 12 une seule et même clause par laquelle le vendeur s'engageait à effectuer des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble en conformité avec les prescriptions de la ville de Bayonne, une reprise d'un pignon du côté du parking de la gare, un lessivage et la peinture de la cage d'escalier ; qu'en garantie de l'exécution de cette obligation, le vendeur avait consenti une hypothèque sur des lots dont il avait conservé la propriété dans le même immeuble ; que, par ailleurs, M. Z...s'était engagé irrévocablement à consigner en l'étude du notaire les sommes nécessaires pour assurer la totalité des travaux prévus et avait autorisé ce notaire à remettre au syndic de copropriété le montant des sommes consignées afin qu'il effectuât lesdits travaux en ses lieu et place ; que le montant des travaux avait été estimé à 150. 000 F, soit 22. 867, 36 ¿, somme que M. Z...s'était engagé à consigner avant le 30 novembre 1996 pour le cas où il n'aurait pas vendu tous les lots de copropriété dont il restait propriétaire ; qu'il n'était pas contestable que M. Z...n'avait pas, dans un premier temps, honoré son engagement, ce qui avait entraîné un contentieux qui s'était soldé par un arrêt de la cour de Pau du 10 avril 2002 qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Bayonne ayant notamment condamné M. Z...à payer la somme totale de 150. 000 F aux acquéreurs de ses deux appartements ; qu'il était cependant constant que M. Z...finirait par s'exécuter, d'autant plus qu'il était resté copropriétaire dans le même immeuble ; que, dans une lettre du 31 août 2006, M. Y... reconnaissait que M. Z...s'était effectivement acquitté de la somme de 22. 867, 35 ¿, qu'il souhaitait lui aussi le ravalement de la façade de l'immeuble ; qu'il résultait du point n° 8 du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété en date du 10 septembre 2008 qu'en ce qui concernait la conception et l'appel d'offres pour les travaux de ravalement, la mairie de Bayonne et l'établissement public foncier préemptant tous les biens mis en vente en vue de l'éventuelle démolition de l'immeuble à la suite de l'adoption du tracé de la future gare TGV, l'assemblée générale de copropriété avait décidé de ne pas poursuivre l'étude de conception et l'appel d'offres précédemment votés par l'assemblée générale du 6 avril 2007 et avait demandé que l'appel de fonds effectué en vue de ces travaux fût annulé et porté au crédit de chaque copropriétaire ; que, dans une lettre en date du 14 avril 2009, le maire de la ville de Bayonne confirmait avoir acquis les lots de copropriété anciennement propriété de M. Z...; que, dans son assignation introductive d'instance en date du 22 décembre 2008, M. Z...poursuivait donc le remboursement des sommes conservées par les consorts Y...-X...; qu'il convenait de préciser que, pour sa part, l'actuel syndic de copropriété, la SAS Foncia Bolling, avait remboursé à M. Z...la somme de 14. 485, 401 ¿ correspondant aux avances faites pour les travaux de ravalement jamais réalisés par la copropriété ; que s'il était constant que l'arrêt du 10 avril 2002 avait bien été rendu entre les mêmes parties et avait été exécuté, il était constant que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée lorsque la demande était fondée sur une cause différente de celle qui avait donné lieu au jugement ou à l'arrêt ou lorsque des événements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, comme c'était le cas en l'espèce ; qu'il était constant, en droit, qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée en raison de la survenance de circonstances nouvelles, qu'il était établi, ainsi que l'avait relevé le premier juge, que la contestation de M. Z...n'avait pas le même objet, que ce dernier avait été condamné à payer la somme litigieuse en exécution d'un contrat de vente prévoyant des travaux de ravalement de l'immeuble qui n'avaient jamais été et ne seraient jamais effectués ; qu'ainsi la cause même de son engagement initial du 27 février 1996, qui était la convention faisant foi entre les parties, avait disparu ; qu'il y avait donc lieu de rejeter les conclusions des acquéreur sur ce point ; qu'il y avait lieu de faire droit, pour les raisons ci-dessus exposées, à la demande de remboursement présentée par M. Z..., exécutée en ce qui le concernait par le syndicat des copropriétaire, étant précisé que M. Y... qui avait lui-même été syndic de la copropriété et qui n'était pas intervenu pour faire réaliser activement les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble décidés en 2007 seulement, ne pouvait ignorer les projets immobiliers de la ville de Bayonne dans ce quartier très proche de la gare SNCF ; que la demande de remboursement de M. Z...portait sur la somme globale de 39. 960, 75 ¿ qu'il avait payée en exécution de l'arrêt du 10 avril 2002 et que cette somme comprenait dans son montant d'autres éléments que ceux qui se rapportaient exclusivement à la convention du 27 février 1996 en vertu de laquelle M. Z...n'avait réglé que la somme de 22. 867, 36 ¿ ; qu'il y avait donc lieu de faire droit à la demande du vendeur, mais dans la limite de cette somme (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6 et 7 ; p. 5, alinéas 1 à 4, 7, 9 et 10, et p. 6, alinéas 1 et 2 et 4 à 10) ;
ALORS QUE, d'une part, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en faisant droit à la demande du vendeur en remboursement de la somme qu'il avait versée aux acquéreurs pour des travaux de ravalement quand, ayant vendu tous ses appartements, il n'était plus copropriétaire et n'avait plus de droit à agir relativement aux travaux de ravalement, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que l'arrêt du 10 avril 2002, ayant acquis autorité de chose irrévocablement jugée, avait condamné le vendeur à payer la somme de 22. 867, 35 ¿ aux acquéreurs en exécution des contrats de vente du 27 février 1996 ; que la demande en remboursement du vendeur provenait de l'exécution de cette décision de justice et des mêmes contrats de vente du 27 février 1996 dont la cause n'avait pas disparu ; que, par conséquent, les deux actions, celle ayant donné lieu à l'arrêt du 10 avril 2002 et celle objet de la présente procédure, avaient le même objet, la même cause et se déroulaient entre les mêmes parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose irrévocablement jugée attachée à l'arrêt du 10 avril 2002, faire droit à la demande de remboursement du vendeur en déclarant qu'en raison d'une nouvelle circonstance (la renonciation aux travaux de ravale-ment) les contrats de vente de 1996 n'avaient plus de cause et que, par conséquent, la demande nouvelle du vendeur était distincte de sa première action ayant donné lieu au précédent arrêt ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions d'appel, p. 7, alinéas 9 à 11, et p. 8, alinéas 1 à 3) que la somme de 22. 867, 35 ¿ mise à la charge du vendeur n'avait pas simplement pour objet la réfection des parties communes mais aussi la réalisation de certains travaux dans les parties privatives, si bien qu'il ne pouvait pas revendiquer, au titre de la non-exécution des travaux de ravalement, la totalité de cette somme ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en vertu de la convention du 27 février 1996 le vendeur n'avait réglé que la somme de 22. 867, 36 ¿ et que les acquéreurs devaient être condamnés à lui payer cette somme, tout en délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Z...à l'égard des consorts Y... en condamnation d'un somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que M. Z...ait fait l'objet d'une procédure malveillante de la part des intimés ;
1/ ALORS QUE la résistance abusive d'une partie aux demandes formées par l'autre ne saurait être confondue avec l'abus du droit d'agir en justice ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. Z...pour résistance abusive, qu'il n'était pas établi qu'il ait fait l'objet d'une procédure malveillante de la part des consorts Y... et de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;
2/ (subsidiaire) ALORS QU'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que Monsieur Y... avait lui-même été syndic de la copropriété et qu'en cette qualité, d'une part, il n'était jamais intervenu activement pour faire réaliser les travaux de ravalement qui avait été décidés seulement en 2007 et, d'autre part, il ne pouvait ignorer les projets immobiliers de la ville de Bayonne dans ce quartier très proche de la gare SNCF, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.
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