Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 mars 2011), que M. X..., salarié de la société Save diffusion (l'employeur), placé en arrêt de travail le 13 mars 2008, a établi, le 16 décembre 2008, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite, maladie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 31 mars 2009 ; que l'employeur a contesté le bien fondé et l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer cette décision inopposable à l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie et n'est pas soumise aux exigences de forme du certificat médical initial ; qu'ayant constaté que M. X... avait cessé d'être exposé au risque le 13 mars 2008, date à compter de laquelle il avait été en arrêt de travail, que, sur le certificat médical initial qu'il avait établi le 18 novembre 2008, le Docteur Y... avait indiqué comme date de première constatation médicale de la maladie le 13 mars 2008 et que le médecin-conseil avait confirmé, dans le certificat qu'il avait établi le 25 novembre 2009, que l'arrêt de travail du 13 mars 2008 était bien en rapport avec la pathologie demandée en maladie professionnelle le 18 novembre 2008, la cour d'appel qui, après avoir écarté l'avis du médecin-conseil au motif inopérant qu'il était postérieur à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il ne précisait pas les éléments sur lesquels il se fondait et qu'il émanait d'un organe de la caisse primaire d'assurance maladie, a énoncé que la constatation médicale de la maladie de M. X... résultait du seul certificat médical du Docteur Y... du 18 novembre 2008 et que le délai de prise en charge était alors expiré, a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2°/ que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être établie par tout moyen, le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ne lui étant pas applicable ; que pour écarter le certificat établi par le médecin-conseil, la cour d'appel qui a énoncé qu'il émanait d'un organe de la caisse primaire d'assurance maladie, partie défenderesse à l'instance, et que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie et n'est pas soumise aux exigences de forme du certificat médical initial ; que la cour d'appel qui a considéré que la constatation médicale de la maladie de M. X... résultait du seul certificat médical du Docteur Y... du 18 novembre 2008 et que le délai de prise en charge était alors expiré sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la caisse, s'il ne résultait pas de la mention portée par le Docteur Y... sur ce certificat médical que la tendinopathie présentée par M. X... avait été opérée le 21 avril 2008, que la maladie avait été médicalement constatée à cette date, soit dans le délai de prise en charge, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas contesté que M. X... avait cessé son activité le 13 mars 2008 ; que le certificat médical initial établi, le 18 novembre 2008, par le Docteur Y..., rattachant la pathologie au travail, constatait une tendinopathie de l'épaule droite et précisait comme date de première constatation de la maladie professionnelle le 13 mars 2008 ; que cependant il n'était nullement justifié par les pièces du dossier que le Docteur Y... aurait lui-même constaté cette maladie professionnelle à cette date, ni sur quel document médical il se serait fondé pour retenir cette date du 13 mars 2008 ; que si le médecin-conseil de la caisse affirmait, par une attestation manuscrite postérieure à la saisine du tribunal, que M. X... présentait effectivement à compter du 13 mars 2008 un arrêt de travail en rapport avec la pathologie déclarée, ce praticien ne précisait ni s'il avait lui-même procédé à un examen de l'intéressé, ni à quelle date, ni sur quel document médical il se serait fondé pour retenir cette date du 13 mars 2008 ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et à laquelle la recherche visée par la troisième branche du moyen n'était pas demandée, a pu décider que la constatation médicale de la maladie professionnelle de M. X... résultait du seul certificat médical du 18 novembre 2008 et que le délai de prise en charge de quatre vingt dix jours était expiré, de sorte que l'une des conditions édictées par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale n'étant pas remplie, la décision de prise en charge de l'affection de M. X... devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; la condamne à payer à la société Save diffusion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société SAVE DIFFUSION la décision de prise en charge de l'affection présentée par son salarié, M. X..., au titre de la législation professionnelle.
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., salarié de la société SAVE DIFFUSION depuis le 5 décembre 2005 en qualité de technicien, en arrêt de travail depuis le 13 mars 2008, indemnisé au titre de l'assurance maladie, licencié le 18 octobre 2008, avait, sur présentation d'une déclaration établie le 16 décembre 2008, réceptionnée le 29 janvier 2009, accompagnée d'un certificat médical initial du 18 novembre 2008, demandé à la Caisse la prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection dont il était atteint ; que la Caisse avait informé l'employeur, par lettre du 2 février 2009, de la demande présentée par le salarié et, par courrier du 17 mars 2009, de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 31 mars 2009, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que par lettre du 31 mars 2009, elle avait notifié à l'employeur la prise en charge de l'affection de M. X... au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que la Commission de Recours Amiable de la Caisse, par décision du 1er juillet 2009, avait déclaré la décision opposable à l'employeur ; que la juridiction de première instance, après avoir analysé les différents documents médicaux soumis à son appréciation de façon pertinente, avait justement considéré que la constatation médicale de la maladie professionnelle de M. X... résultait du seul certificat médical du Docteur Y..., daté du 18 novembre 2008 et que le délai de prise en charge de quatre vingt dix jours, courant à compter de la date à laquelle M. X... avait cessé d'être exposé au risque, soit du 14 mars au 13 juin 2008, à cette date était expiré ; que l'une des conditions édictées par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n'étant pas remplie, la décision de prise en charge de l'affection de M. X... au titre de la législation professionnelle avait été justement déclarée, par les premiers juges, inopposable à la société SAVE DIFFUSION ; que la décision entreprise devait être confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'était pas contesté que M. X... avait cessé son activité le 13 mars 2008 ; que le certificat médical initial établi par le Docteur Y... et rattachant la pathologie au travail, était en date du 18 novembre 2008 et constatait une tendinopathie de l'épaule droite ; que le Docteur Y... avait porté une mention manuscrite sur ce certificat médical précisant comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 13 mars 2008 ; que cependant il n'était nullement justifié par les pièces du dossier que le Docteur Y... aurait lui-même constaté cette maladie professionnelle à cette date ni sur quel document médical il se serait fondé pour retenir cette date du 13 mars 2008 ; que par ailleurs, le Docteur Z..., médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, par une attestation manuscrite du 25 novembre 2009, soit postérieure à la saisine du Tribunal, affirmait que M. X... présentait bien à compter du 13 mars 2008 un arrêt de travail en rapport avec la pathologie demandée en maladie professionnelle ; que cependant le Docteur Z... ne précisait ni s'il avait lui-même procédé à un examen de M. X..., ni à quelle date, ni sur quel document médical il se serait fondé pour retenir cette date du 13 mars 2008, ni même n'indiquait quelle était la pathologie demandée en maladie professionnelle ; que cette attestation qui n'était ni précise ni circonstanciée ne saurait être retenue comme probante par le Tribunal d'autant qu'elle émanait d'un organe de la CPAM de SAINT-ETIENNE partie défenderesse à l'instance et que nul ne pouvait se constituer de preuve à soi-même ; qu'il serait en outre rappelé que cette attestation du 25 novembre 2009 avait été établie après la saisine du Tribunal et avait manifestement pour objectif de répondre à l'absence de preuve médicale soulevée par la société SAVE DIFFUSION ; qu'il résultait de ce qui précédait que la seule constatation médicale de la maladie professionnelle de M. X... figurant au dossier était le certificat médical du Docteur Y..., daté du 18 novembre 2008 ; que cette date se situait bien au-delà du délai de prise en charge de 90 jours tel que prévu au tableau n° 57A des maladies professionnelles ; que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie ; que la décision de prise en charge de la pathologie de M. X... au titre de la législation professionnelle, devait donc être déclarée inopposable à la société SAVE DIFFUSION ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie et n'est pas soumise aux exigences de forme du certificat médical initial ; qu'ayant constaté que M. X... avait cessé d'être exposé au risque le 13 mars 2008, date à compter de laquelle il avait été en arrêt de travail, que, sur le certificat médical initial qu'il avait établi le 18 novembre 2008, le Docteur Y... avait indiqué comme date de première constatation médicale de la maladie le 13 mars 2008 et que le médecin conseil avait confirmé, dans le certificat qu'il avait établi le 25 novembre 2009, que l'arrêt de travail du 13 mars 2008 était bien en rapport avec la pathologie demandée en maladie professionnelle le 18 novembre 2008, la cour d'appel qui, après avoir écarté l'avis du médecin conseil au motif inopérant qu'il était postérieur à la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qu'il ne précisait pas les éléments sur lesquels il se fondait et qu'il émanait d'un organe de la caisse primaire d'assurance maladie, a énoncé que la constatation médicale de la maladie de M. X... résultait du seul certificat médical du Docteur Y... du 18 novembre 2008 et que le délai de prise en charge était alors expiré, a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la preuve d'un fait juridique est libre et peut être établie par tout moyen, le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ne lui étant pas applicable ; que pour écarter le certificat établi par le médecin conseil, la cour d'appel qui a énoncé qu'il émanait d'un organe de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie partie défenderesse à l'instance et que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie et n'est pas soumise aux exigences de forme du certificat médical initial ; que la cour d'appel qui a considéré que la constatation médicale de la maladie de M. X... résultait du seul certificat médical du Docteur Y... du 18 novembre 2008 et que le délai de prise en charge était alors expiré sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, s'il ne résultait pas de la mention portée par le Docteur Y... sur ce certificat médical que la tendinopathie présentée par M. X... avait été opérée le 21 avril 2008, que la maladie avait été médicalement constatée à cette date, soit dans le délai de prise en charge, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
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