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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/05259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05259

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 26/06/2025 **** N° de MINUTE : 25/537 N° RG 23/05259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG4X Jugement (N° 22/01027) rendu le 19 Octobre 2023 par le Tribunal d'Instance de Cambrai APPELANTE Madame [R] [P] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/004307 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMÉE Madame [A] [Y] [B] veuve [N] née le 16 Février 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Julie Petit, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 01 avril 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Sara Lamotte, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2025 **** Par acte sous seing privé du 1er mars 2016, M. [M] [N] a donné à bail à M. [K] [P] et Mme [R] [L], épouse [P], un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720 euros hors charge, indexé, outre 20 euros de charges. Suite au décès du bailleur, Mme [A] [B], veuve [N] est devenue usufruitière de l'ensemble des biens composant la succession d'[M] [N]. Arguant d'un manquement des locataires à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'ils n'useraient pas des lieux paisiblement suivant la destination donnée par le contrat de bail, Mme [N] a fait assigner M. et Mme [P], suivant acte du 13 juin 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des occupants. Suivant jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a : Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. et Mme [P] ; Déclaré Mme [N] recevable en son action ; Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er mars 2016 entre M. [N], d'une part, et M. et Mme [P], d'autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], aux torts exclusifs des locataires à compter du présent jugement ; Ordonné en conséquence à M. et Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Dit qu'a défaut pour M. et Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à [N] la somme de 2 161 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à Mme [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 748 euros, à compter présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; Débouté Mme [N] du surplus de ses prétentions ; Condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs prétentions ; Condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens ; Condamné in solidum M. et Mme [P] à verser à Mme [N] une somme de 750 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [P], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a : Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. et Mme [P] ; Déclaré Mme [N] recevable en son action ; Dit qu'a défaut pour M. et Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] pourra, 2 deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouté Mme [N] du surplus de ses prétentions ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Mme [P] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : Ordonné l'expulsion de Mme [P] et la restitution des clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; Condamné Mme [P] à verser à Mme [N] la somme de 2 161 euros au titre des loyers impayés, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné Mme [P] à verser à Mme [N] une indemnité d'occupation mensuelle ; Fixé le préjudice de jouissance à 1 900 euros ; Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; Condamné Mme [P] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens. Statuant de nouveau, Accorder à Mme [P] un délai d'un an pour quitter les lieux en application de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Fixer les loyers impayés à la somme de 981 euros due par Mme [P] à Mme [N] ; Fixer le montant des préjudices subis à la somme de 4 000 euros due par Mme [N] à Mme [P], décomposée comme suit : 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; 1 000 euros en réparation du préjudice moral ; Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Condamner Mme [N] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [N] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Débouter Mme [N] de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [N] demande à la cour de : Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [P] tendant à la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral ; Condamner Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Débouter Mme [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. La Cour de cassation a jugé que ces dernières dispositions sont d'ordre public (Civ 1ère, 8 février 2017, n° 15-26.133). Si un codébiteur néglige de former appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre à l'appel recevable formé par son consort, le jugement de première instance a alors force de chose jugée à son égard même s'il a été réformé sur l'appel d'un autre débiteur (Com. 9 avr. 2002, Procédures 2002). En l'espèce, le bail portant sur les lieux loués a été conclu avec M. [K] [P] et Mme [H] [L]. L'appel de Mme [H] [L], épouse [P] seule ne porte pas sur la résiliation du bail, mais il résulte du dispositif de ses conclusions que ses demandes portent notamment sur la réformation du montant des sommes retenues au titre de sa condamnation solidaire avec M. [K] [P] au paiement de la dette locative et de l'indemnité d'occupation, de même que sur le montant des indemnités qui leur ont été allouées, à tous deux, au titre du préjudice de jouissance et au paiement desquelles la bailleresse a été condamnée. Si l'objet de la demande en paiement n'est pas indivisible, la condamnation solidaire en paiement des co-preneurs justifie que M. [K] [P] soit informé de l'appel en cours, ce qui n'est pas acquis au débat. Les débats seront, par conséquent, rouverts afin d'enjoindre Mme [H] [L], épouse [P] de signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [K] [P], ce dernier pouvant, le cas échéant, se joindre à l'appel principal de la co-preneuse au bail, étant rappelé que la représentation par avocat est obligatoire à la présente procédure. Toutes les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant avant-dire-droit, Ordonne d'office la mise en cause en appel de Monsieur [K] [P] par les soins de l'appelante, Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à la mise en état électronique du 10 octobre 2025 à 14 heures, Réserve toutes demandes ainsi que les dépens.  Le greffier Harmony POYTEAU Le président Cécile MAMELIN

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