Cour de cassation, 21 mai 2008. 08-80.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-80.735
Date de décision :
21 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2007, qui a déclaré recevable l'opposition formée par Franck X... et Stéphanie Y... à son précédent arrêt du 28 mars 2007, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour séquestration, usage sans droit d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique, les a dispensés d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la citation délivrée à la dernière adresse déclarée par le prévenu, lorsqu'il est libre, est réputée faite à sa personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Franck X... et de Stéphanie Y... a formé appel du jugement contradictoire ayant condamné ses clients à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour séquestration, violences aggravées et usage sans droit d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique, ayant rejeté leur demande de dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et ayant prononcé sur les intérêts civils ; que l'acte d'appel, qu'il a signé, mentionne la même adresse que celle figurant dans le jugement comme étant celle de Franck X... et Stéphanie Y... ; que l'huissier, après les avoir vainement recherchés à cette adresse, a délivré des citations à parquet général ; que la cour d'appel, statuant en leur absence par arrêt du 28 mars 2007 contradictoire à signifier, a confirmé le jugement ;
Attendu que, statuant sur leurs oppositions formées le 30 juillet 2007, la cour d'appel les a déclarées recevables, a mis à néant sa précédente décision du 28 mars 2007 et, après les avoir relaxés du chef de violences aggravées et déclarés coupables de séquestration et d'usage sans droit d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis, leur a accordé la dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 28 mars 2007, régulièrement qualifiée contradictoire à signifier en application du dernier alinéa de l'article 503-1 du code de procédure pénale, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation, l'arrêt a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 décembre 2007 ;
DIT que les oppositions à l'arrêt du 28 mars 2007 n'étaient pas recevables ;
DIT que l'arrêt du 28 mars 2007 reprendra son plein effet ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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