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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.092

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Pierre-Yvan, partie civile, 1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 1er février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... et Nicole B... des chefs, repectivement, d'établissement d'une attestation faisant état de faits inexacts et d'usage d'une telle attestation, n'a pas fait droit entièrement à ses demandes ; 2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel en date du 5 juillet 1993, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt précité du 1er février 1993 ; Vu le mémoire personnel produit et les mémoires complémentaires ; I- Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er février 1993 ; Attendu que cet arrêt est devenu définitif par suite du rejet, par arrêt de cette Cour du 27 avril 1993, du pourvoi formé par Pierre-Yvan A... ; D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er février 1993, n'est pas recevable ; II- Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 5 juillet 1993 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt du 5 juillet 1993, dès lors que cette décision, qui n'apporte aucune modification au dispositif de l'arrêt rectifié, ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée acquise par ce dernier arrêt ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er février 1993 ; II- REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1993 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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