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Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 23/01889

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01889

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024 GROSSE : Le 30/09/24 à Me BLANC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à ............................................................ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/01889 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EIG PARTIES : DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [D] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n° 18527243C, celui-ci a bénéficié d’un prêt affecté à la vente d’un véhicule NISSAN JUKE VP 5CV (n° de série [Numéro identifiant 7]), d’un montant de 14.900 euros, remboursable par 61 échéances mensuelles de 280,94 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,76 %. Les fonds ont été débloqués le 21 novembre 2018. Le véhicule a été livré le 19 novembre 2018. Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2022, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [I] [D] de s’acquitter de la somme de 685,54 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023 la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 5.177,03 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 5 décembre 2022 ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Après des renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023. A cette audience, le Président a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a également mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige. La SA DIAC, représentée par son conseil, a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la compétence. Elle a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5.354,63 euros, au 4 décembre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement. Monsieur [I] [D] a comparu et a reconnu le montant de la dette. Il a sollicité des délais de paiement de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, soulignant sa situation personnelle délicate. Il a indiqué pouvoir verser la somme de 1.600 euros. Par jugement du 11 mars 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 22 juillet 2024. Au cours de cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [I] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigeur du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 août 2022. L’action en paiement de la société DIAC ayant été introduite le 21 février 2023, il convient de la déclarer recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l’espèce, si la DIAC justifie de la remise de la fiche de dialogue à l'emprunteur, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de celui-ci avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations consistant en la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu et des charges de l’emprunteur. En effet, elle ne produit que de trois bulletins de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2018 et aucun justificatif des charges de l’emprunteur. Ces éléments apparaissant insuffisants au regard de l’obligation qui lui est imposée, elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les demandes de capitalisation des intérêts et au titre de la clause pénale seront donc rejetées. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence et du taux actuel de l’intérêt légal (4,92%), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1.418,47 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [D] (14.900 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (13.481,53 euros). Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, faute pour Monsieur [I] [D] de justifier de sa situation financière et au regard de sa proposition de verser la somme de 1.600 € et du montant de la créance, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A DIAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [D], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre du crédit souscrit le 16 novembre 2018 par Monsieur [I] [D], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la société S.A. DIAC la somme de 1.418,47 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande d’octroi de délais de paiement, DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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