Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/676
N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQY4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 juin à 08H25
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2023 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [R]
né le 15 Août 1994 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 21/06/2023 à 11 h 21 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/06/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [P] [R]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [R], âgé de 28 ans et de nationalité congolaise, a été interpellé le 18 juin 2023 à 9h00 à [Localité 1], à la gare SNCF, et a été placé en garde à vue à 9h15 pour évasion d'un centre hospitalier.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 28 avril 2023 et notifié le même jour.
Le 18 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h10 à l'issue de la garde à vue levée d'écrou. M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 19 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18h05.
2) M. [P] [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 juin 2023 à 9h41 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 juin 2023 à 17h03.
M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 juin 2023 à 11h21.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour :
. défaut de motivation, elle ne donne pas connaissance des précédentes mesure de rétention administrative et décisions du juge des libertés et de la détention,
. et défaut de pièces justificatives utiles, ces pièces essentielles ne sont pas jointes alors que l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 juin 2023 se fonde surr la même mesure d'éloignement,
- sur la procédure, le procès-verbal de contrôle ne dit pas qui a consulté le fichier et s'il était habilité à le faire : un contrôle de cette habilitation a été demandé au juge des libertés et de la détention, non effectué, et il est également demandé à la cour d'appel,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, il y a une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d'appréciation faute de référence à la précédente rétention renouvelée le 26 mai 2023 pour 30 jours et non annulée : cela ne permet pas d'apprécier sa situation personnelle et il ne pouvait faire l'objet d'un nouvel arrêté de placement en rétention administrative, il aurait dû être reconduit au CRA de [Localité 4].
À l'audience, Maître Hérin-Amabile a repris oralement les termes de son recours, ajouté qu'on ne sait pas quels fichiers sont consultés et souligné que le précédent placement en rétention administrative a été renouvelé par une décision mentionnant la fuite de M. [R], ce dont il découle que cette évasion n'y avait pas mis fin.
M. [R] qui a demandé à comparaître, a déclaré avoir besoin de sa liberté : il n'a rien fait et ne comprend pas pourquoi on le ramène ici.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
défaut de motivation
Il est reproché à la requête de ne pas faire état des précédentes mesure de rétention administrative et décisions du juge des libertés et de la détention.
Cependant, la requête en prolongation de la rétention est motivée par l'impossibilité d'éloigner M. [R] dans les 48 heures de son placement en rétention administrative de le 18 juin 2023 sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2023 et de l'absence de garanties de représentation, ce qui constitue une motivation suffisante, l'exhaustivité n'étant pas exigée en la matière.
défaut de pièces justificatives utiles
Constituent des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il est ici soutenu que les précédentes mesure de rétention administrative et décisions du juge des libertés et de la détention, manquantes sont des pièces justificatives utiles puisque l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 juin 2023 se fonde sur la même mesure d'éloignement.
De fait, figurent au dossier les procédures pénales établies à l'occasion :
. des dégradations commises par M. [R] au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 15 mai 2023,
. des violences commises sur un policier le 24 mai 2023 en cours de garde à vue pour les dégradations, garde à vue levée le même jour en raison de la nécessité d'une hospitalisation en milieu psychiatrique,
. et de son évasion le 25 mai 2023 du centre hospitalier où il avait été conduit la veille.
En revanche, il n'est justifié ni du début ni de la fin de cette précédente rétention au centre de rétention administrative, faute de communication de l'arrêté de placement en rétention administrative afférent et d'éventuelles décisions judiciaires de prolongation.
Notamment, il n'est pas justifié du sort donné à cette précédente mesure de rétention administrative prolongée le 26 mai 2023 pour 30 jours par le juge des libertés et de la détention de Rennes, saisi le 26 mai, soit le lendemain de la fuite de M. [R], évasion dûment mentionnée par le juge.
Considérant que si elle n'a pas été levée ultérieurement, la rétention ne saurait être renouvelée pour une nouvelle période de 28 jours, les décisions prises dans le cadre de la rétention au CRA de [Localité 4] sont des pièces justificatives utiles à la présente requête en prolongation.
Dès lors, puisqu'elles ne l'accompagnent, la requête préfectorale doit être déclarée irrecevable.
La mise en liberté de M. [R] sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juin 2023,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [R],
Rappelons à M. [P] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [P] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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