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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.357

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aliette X..., épouse Y..., exerçant ... (Hauts-de-Seine), et demeurant ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de : 1 ) M. Marcel A..., demeurant ... (18ème), 2 ) Mme Juliette A..., épouse Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'ambiguité des clauses du bail rendait nécessaire, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les locaux du premier étage étaient devenus indissociables de l'officine avec laquelle ils communiquaient et dont ils étaient l'accessoire, en a justement déduit qu'ils ne pouvaient formé l'objet d'un congé séparé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz