Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02214 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/13573
APPELANTE
Madame [W] [E]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0816,
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 6]
SECTION AC1
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [E] exerce la profession libérale d'orthophoniste.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a adopté le plan de redressement par continuation présenté par Mme [E] et désigné la SELAFA MJA, prise en personne de Me [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoyait l'apurement du passif en 8 annuités égales.
A la demande de Mme [E], le plan de redressement a été modifié par jugement du
6 février 2020 selon les modalités suivantes :
- la durée du plan a été portée de 8 à 10 années ;
- le montant des dividendes 2 et 3 a été réduit à la somme cumulée de 11 796, 96 euros (soit 1,97% du passif pour chaque annuité) ;
- le solde du passif (échéances 4 à 10) devait être réglé en 7 annuités consécutives au moyen de dividendes linéaires.
Par jugement du 3 février 2022, en application de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, le plan de redressement a été modifié comme suit :
- la durée du plan a été portée de 10 à 12 ans ;
- a été prévue l'absence de dividendes en 2021 ;
- la prochaine échéance était fixée au 1er mai 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, la SELAFA MJA ès qualités a sollicité la résolution du plan à la suite du non-règlement de la quatrième année de plan exigible le 1er mai 2022, signalant l'absence de transmission des déclarations 2035 au titre des années 2020 et 2021 et l'existence d'une saisie-attribution pour un montant de 11 134,89 euros à la demande de la Carpimko.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 6 octobre 2016 puis modifié par jugement du 6 février 2020 et par jugement du 3 février 2022 ;
- fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2022 ;
- par conséquent, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [W] [E] ;
- rappelé aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et suretés ;
- désigné M. [R] [M] en qualité de juge-commissaire et Mme [Z] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [V] [D], mandataire liquidateur ;
- dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
- dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra sous le régime général ;
- rappelé que le délai de la procédure est de 24 mois sauf prorogation exceptionnelle par le tribunal ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le tribunal a en effet jugé que malgré la 2ème modification du plan décidée par jugement du 3 février 2022, Mme [E] est à nouveau dans l'impossibilité de faire face au règlement des échéances du plan et que de nouvelles dettes ont été créées, de sorte qu'il a considéré qu'elle était en état de cessation des paiements. Il a relevé que le solde du passif restant dû s'élevait à 249 600,33 euros et que Mme [E] n'avait pas transmis ses déclarations 2035 pour les années 2020 et 2021, qui auraient permis de vérifier le chiffre d'affaires et les résultats réalisés au cours de ces deux années et donc sa capacité à honorer le plan. Enfin, il a considéré qu'elle ne justifiait pas du montant de la succession qu'elle indiquait devoir percevoir, ni avoir conclu d'éventuels échéanciers avec ses créanciers postérieurs, et que la Carpimko avait fait exécuter une saisie-attribution sur son compte bancaire pour avoir paiement de la somme de 11 134,89 euros, ce qui pour lui laissait mal augurer la conclusion d'un échéancier.
Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court le 15 février 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Mme [E] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
- de prononcer la nullité du jugement ;
- d'infirmer le jugement ;
- statuant à nouveau, de prononcer l'absence d'état de cessation des paiements de Mme [E] et de son activité professionnelle d'orthophoniste exercée en profession libérale sous le numéro SIREN 377 515 184 ;
- de prononcer un non-lieu à statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [E] et de son activité professionnelle d'orthophoniste ;
- à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de Mme [E] et de son activité professionnelle d'orthophoniste.
Par avis remis au greffe et notifié par RPVA le 23 mars 2023, le ministère public demande à la cour :
- de confirmer le jugement sur l'existence d'un état de cessation des paiements ;
- sous réserve de précisions sur l'actif de Mme [E] et sur le caractère manifestement impossible du redressement, d'ouvrir à son égard une procédure de rétablissement professionnel en renvoyant au tribunal judiciaire de Paris afin de désigner un juge chargé de recueillir tous les renseignements sur la situation patrimoniale de la débitrice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023.
La SELAFA MJA ès qualités a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [E] à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.
Par une note en délibéré autorisée par la cour, Mme [E] a produit ses déclarations BNC 2035 et le détail des actifs qu'elle détient, à savoir une part sociale sur 100 d'une société civile immobilière détenant un bien immobilier évalué 640 500 euros, une participation non précisée dans une autre SCI qui ne détient plus d'actifs et une participation dans une troisième SCI qui détient le bien immobilier qui constitue sa résidence principale et dont la valeur n'a de ce fait pas à être prise en compte dans le calcul de l'actif. Elle ajoute que la version de l'article L. 645-1 du code de commerce applicable au jour du jugement critiqué est la dernière version entrée en vigueur le 15 mai 2022 qui ne comporte aucune condition tenant à ce que le débiteur ne fasse pas l'objet d'une procédure collective en cours.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
Mme [E] soutient qu'avant de statuer sur l'état de cessation des paiements et la résolution du plan de redressement, le tribunal aurait dû examiner si elle était éligible à une procédure de rétablissement professionnel et si sa situation répondait aux conditions d'ouverture posées aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce, et que ne l'ayant pas fait, sa décision est " affectée d'un vice substantiel de procédure affectant sa validité" qui justifie selon elle le prononcé de la nullité du jugement.
Aux termes du troisième alinéa du I. de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 applicable au cas d'espèce, " lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.".
En l'espèce, Mme [E] fait l'objet d'un plan de redressement par continuation depuis le 6 octobre 2016 et ce plan a fait l'objet de modifications à deux reprises les 6 février 2020 et 3 février 2022.
Le texte précité imposait à la date de la requête en résolution, le14 novembre 2022, l'examen de la situation du débiteur au regard des conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 aux fins, le cas échéant, d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, ainsi que le soutient Mme [E] à bon droit.
Le tribunal n'ayant pas procédé à cet examen qui n'est pas prévu à peine de nullité, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré qui est susceptible d'encourir l'infirmation à ce titre, sous réserve des considérations suivantes.
Sur l'état de cessation des paiements
Mme [E] soutient qu'elle ne se trouve pas en situation de cessation des paiements grâce notamment aux échéanciers qu'elle a obtenus et aux créances d'honoraires qu'elle détient sur le système de sécurité sociale français (SNIR) s'élevant la somme de 140 103,75 euros qu'elle est certaine de recouvrer, qu'elle a repris une forte activité et qu'elle devrait percevoir prochainement une somme d'environ 50 000 euros au titre d'une assurance-vie dont elle est bénéficiaire dans le cadre de la succession de son défunt conjoint.
Le ministère public rétorque que les sommes de 140 103,75 euros et de 50 000 euros ne sont pas un actif disponible, seule une somme de 6 221,45 euros déposée sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations étant disponible et qu'au vu du montant de son passif exigible s'élevant à la somme de 172 099,11 euros, Mme [E] est en état de cessation des paiements :
- 18 045, 28 euros au 21 février 2023 envers M. [F], propriétaire de ses locaux professionnels,
- 1 689 euros envers le Pôle recouvrement spécialisé pour les cotisations foncières des entreprises des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
- 33 201, 65 euros correspondant aux cotisations à la Carpimko relatives aux exercices 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022,
- une créance de la société Batigère en Ile-de-France, bailleresse des locaux à Paris qu'occupe Mme [E] depuis le 1er octobre 2013, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022 qui l'a condamnée à payer la somme de 119 163, 18 euros pour des loyers dus postérieurement au jugement de redressement judiciaire, somme exigible malgré un pourvoi en cassation.
Sur ce, il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il ressort de la note du commissaire à l'exécution du plan rédigée le 23 mars 2023 et versée aux débats par le ministère public que le passif soumis au plan s'élevait à la somme de 299 940,94 euros, que la première échéance impayée et non régularisée est intervenue le 1er mai 2022 et que le solde du passif du plan de redressement à apurer s'élève à la somme de 213 934,62 euros.
Il en ressort également, et Mme [E] ne le conteste pas, que cette dernière a accumulé des dettes hors plan. En effet, elle n'est pas à jour du paiement de ses loyers au titre du local professionnel appartenant à M. [F] (soit une dette locative de 18 045,28 euros au
21 février 2023), que l'instance en cours devant la Cour de cassation avec la société Batigère Ile-de-France qui a obtenu à son profit la condamnation de Mme [E] à payer une somme de 119 163,18 euros n'est pas suspensive (soit une dette locative de 119 163,18 euros), que Mme [E] reste redevable du paiement des cotisations foncières des entreprises des années 2018 à 2022 (soit une dette de 1 689 euros) ainsi que de ses cotisations sociales auprès de la Carpimko au titre des exercices 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022 (pour un total de 33 201,65 euros). Le passif exigible s'élève donc à la somme de 172 099,11 euros.
En regard, Mme [E] a pour seul actif disponible une somme de 6 221,45 euros inscrite à son compte bancaire.
S'agissant des sommes de 140 000 et de 50 000 euros dont Mme [E] se prétend créancière, ces créances ne constituent pas un actif disponible.
Mme [E] est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, alors même qu'il lui appartient d'exécuter un plan de redressement. L'état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article L. 626-27 précitées, de prononcer la résolution du plan de redressement et de fixer la date de cessation des paiements au 1er mai 2022, date de la première échéance impayée du plan, ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel
Mme [E] soutient qu'en tant qu'entrepreneur individuel, elle est éligible à une procédure de rétablissement professionnel qui est préférable à la procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public répond que si les conditions en étaient réunies, eu égard notamment à la détention de parts sociales de sociétés civiles immobilières, la Cour pourrait décider le principe d'un rétablissement professionnel et renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale de Mme [E], à défaut de quoi la liquidation judiciaire s'imposerait en cas de redressement manifestement impossible.
Sur ce, le troisième alinéa du I. de l'article L. 626-27 du code de commerce précité renvoie aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code.
L'article L. 645-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 applicable au cas d'espèce, dispose que : " Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat - 15 000 euros en application de l'article R. 645-1 du code de commerce. (') La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. " et aux termes de l'article L. 645-2 du même code, " La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel. "
En l'espèce, les revenus de Mme [E] ne suffisent manifestement pas à lui permettre de faire face à son passif exigible et aux échéances de son plan de redressement, puisqu'ils se sont élevés à 17 850 euros en 2020, 35 483 euros en 2021 et 36 363 euros en 2022, étant observé que ces montants représentaient ces deux dernières années des sommes équivalentes à celles dues annuellement en vertu du plan de redressement. En outre, le montant de l'actif disponible de Mme [E] s'élève à la somme de 6 221,45 euros. Le redressement est donc manifestement impossible.
Si sa déclaration de revenus 2035 de l'année 2022 montre qu'elle remplit certaines des conditions de l'article L. 645-1 en ce qu'elle n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an et n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, la condition tenant au montant de son actif déclaré n'est pas remplie, puisque Mme [E] se prévaut à l'occasion de la présente instance de la propriété d'une créance de 50 000 euros et n'a pas formalisé de déclaration d'actif en violation de l'article R. 645-1 du code de commerce qui renvoie aux modalités prévues à l'article R. 640-1-1 alors qu'elle est à l'initiative de la demande de rétablissement professionnel.
Mme [E] ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, il convient, conformément aux dispositions de l'article
R. 645-3, de rejeter sa demande et de statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que : " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. "
En l'espèce, le redressement de Mme [E] est manifestement impossible au vu de ses revenus annuels ci-dessus mentionnés qui couvrent tout juste les échéances du plan, et du passif postérieur au plan de redressement qui s'élève à la somme de 172 099,11 euros (ou 52 935,93 euros si l'on excepte la créance objet du litige pendant devant la cour de cassation).
Il convient en conséquence d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement du tribunal judiciaire sera donc confirmé à ces motifs substitués.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;
Rappelle que le greffe du tribunal judiciaire de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT