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Cour d'appel, 17 mai 2018. 16/03634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03634

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

R.G : 16/03634 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 31 mars 2016 1ère chambre RG : 13/04487 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Mai 2018 APPELANTE : SCP [V] [D] ET [B] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES INTIMES : M. [W] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (VAUCLUSE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de la SCP GONTARD - LE BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON SARL MERHILL [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 07 mars 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 mars 2018 Date de mise à disposition : 17 mai 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SARL le California est promoteur immobilier. Elle a régularisé avec la SARL Merhill un mandat de vente sans exclusivité le 21 octobre 2010 aux fins de commercialiser les lots à vendre en l'état futur d'achèvement de la résidence [Localité 3] située au [Localité 4]. Par acte du 6 juin 2012 reçu par Me [M], notaire à Agde, avec la participation de Me [D], notaire à [Localité 1], la SCI Calex, dont le gérant est M. [U] masseur kinésithérapeute, a acquis un appartement dans l'ensemble immobilier résidence [Localité 3]. M. [U], exposant avoir acquis cet appartement dans un but de défiscalisation, a recherché la responsabilité de la société Merhill pour manquement à ses obligations de conseil et d'information. En effet, pour bénéficier de l'avantage fiscal recherché, il était nécessaire que l'acquisition soit faite par une personne physique et non par une société. Il a par la suite appelé en la cause la société California et la SCP [S] [V] et [K] [M], notaire à Agde. La société Merhill a quant à elle appelé en garantie la SCP [V] [D] et [B] [T], notaire à [Localité 1]. Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Lyon a : - condamné solidairement la société Merhill et la SCP [D] [T] à payer à M. [U] la somme de 14 747 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de l'avantage fiscal, - condamné la SCP [D] [T] à payer à M. [U] la somme de 8 500 euros au titre des frais annexes générés par la revente du bien par la SCI Calex à M. [U], - débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts complémentaires, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision, - condamné solidairement la société Merhill et la SCP [D] [T] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Merhill, la SCP [S] [V] et [K] [M] et la SCP [D] [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Merhill et la SCP [D] [T] aux dépens avec distraction. La SCP [D] et [T], notaire à [Localité 1], a régulièrement interjeté appel limité de cette décision le 11 mai 2016 à l'encontre de la société Merhill et de M. [U]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2016, elle demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de toute demande à son encontre outre la condamnation solidaire de qui il appartiendra à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2016, la société Merhill demande à la cour l'infirmation de la décision, le débouté de M. [U] et sa condamnation, ou celle de qui il appartiendra, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation des sommes allouées à M. [U] en réparation du préjudice ainsi que de la responsabilité de la SCP [D] et [T]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2016, M. [U] conclut à la confirmation de la décision qui a retenu la responsabilité de la société Merhill et de la SCP [D] et [T] sauf à fixer le préjudice subi à la suite de frais annexes générés par la revente du bien par la SCI Calex à la somme de 8 849 euros. Il conclut à sa réformation pour le surplus et demande la condamnation conjointe et solidaire de la société Merhill et de la SCP [D] [T] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2017 ; Sur ce : Attendu que la SCP [D] et [T] soutient n'avoir commis aucun manquement au devoir de conseil à l'égard de M. [U], n'ayant jamais été informée du but recherché par l'acquéreur et n'étant pas intervenu dans le cadre de la réservation du bien ; qu'au surplus, M. [U] ne justifie pas du préjudice allégué ; Attendu que la société Merhill soulève l'absence de lien contractuel avec M. [U] qui recherche sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'elle est mandataire du vendeur et n'a donc pas d'obligation d'information et de conseil envers M. [U] sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, M. [U] ne démontre aucun lien de causalité directe entre le manquement invoqué et le préjudice subi, d'autant que l'acquéreur était assisté de son notaire ; Attendu que M. [U] fait valoir qu'il est masseur-kinésithérapeute et est donc profane en matière fiscale ; que la société Merhill et la société le California sont des professionnelles de l'immobilier et que les SCP de notaires ont également connaissance des mécanismes fiscaux ; que la société Merhill a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil et a manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de vendeur professionnel ; que les plaquettes publicitaires éditées par ses soins sont ciblées prioritairement sur la défiscalisation ; que le contrat de réservation est établi au nom de la SCI Calex ; qu'en sa qualité de mandataire professionnelle, elle était tenue des obligations non seulement envers son mandant mais également envers lui qui contractait avec ledit mandant par son intermédiaire ; que la responsabilité de la SCP de notaire est également engagée ; Attendu que la SCP [D] et [T] concluent à leur absence de responsabilité ; Attendu que la société Merhill conclut au débouté de M. [U] qui recherche sa responsabilité sur un fondement contractuel ; Attendu qu'à l'audience, la cour a interrogé les parties sur le bien fondé de la demande dirigée contre la SCP de notaire sur le fondement contractuel et a mis ce point dans le débat ; Attendu que les obligations du notaire, y compris ses obligations de conseil et d'information, lors de la rédaction et de la réception des actes relèvent de sa responsabilité délictuelle ; Attendu que la société Merhill produit le mandat de vente sans exclusivité établi entre la société California et elle même le 21 octobre 2010 ; Attendu que le contrat de réservation versé aux débats revêtu du paraphe de M. [U], non daté et non signé, est établi entre la société California dénommée 'le réservant' et [U]/SCI Calex 'acquéreur' ; Attendu que l'acte authentique du 6 juin 2012 est passé entre la société California et la SCI Calex ; Attendu que la société Merhill conclut à juste titre être le mandataire de la seule société California et non pas celui de M. [U] et n'avoir à ce titre aucun lien contractuel avec ce dernier ; Attendu que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement délictuel ; Attendu que M. [U] ne conclut pas même subsidiairement à la responsabilité des parties sur le fondement délictuel ; qu'il n'a pas répliqué aux observations de la cour et n'a fait valoir aucun moyen ; qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision déférée infirmée en l'absence de toute faute contractuelle de la société Merhill et de la SCP [D] et [T] ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Merhill et de la SCP [D] et [T] les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de leur allouer à chacune la somme de 1 500 euros ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Statuant dans les limites de l'appel interjeté, Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau, Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [U] à payer la somme de 1 500 euros à la SCP [V] [D] et [B] [T], notaire et de 1 500 euros à la SARL Merhill, Condamne M. [U] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Marion COUSTAL Aude RACHOU

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