Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.084
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... d'Angely, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 7 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a autorisé le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et saisie de documents dans les locaux de l'entreprise X..., ..., zone industrielle Le Graveau à Saint-Jean d'Angély ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure pénale ;
Attendu que le 17 mars 1995, M. Philippe X... a déclaré former un pourvoi en cassation contre une ordonnance du 7 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de la Rochelle ;
Attendu que le 5 juillet 1995, un mémoire ampliatif a été déposé au nom de la société X... alors que le délai imparti pour ce faire expirait le 4 juillet ;
Attendu dès lors, qu'aucun moyen au nom de M. Philippe X... n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. Philippe X... ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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