Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-19.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.436
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me Gustave B..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, au profit de Honoré Y..., ayant demeuré 12 ter, Adolphe X..., ... (Nouvelle-Calédonie), décédé en cours d'instance,
défendeur à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 2000, Mme Irène A..., veuve de Honoré Y..., M. Yannick Y... et Mme Pascale Y..., épouse Z..., ont déclaré reprendre l'instance engagée contre leur mari et père par M. Gustave B... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Me B..., de Me Bernard Hémery, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils reprennent l'instance engagée contre leur mari et père ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la convention intervenue entre les parties, de dénaturation d'un document et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le premier président (Nouméa, 23 juin 1997) dans la fixation des honoraires d'avocat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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