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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2433709

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433709

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite née le 13 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et qu'aucune circonstance ne fait échec à cette présomption dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 13 octobre 2024 et ne peut plus travailler ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu'il est établi qu'à la date de la décision implicite, il occupait toujours le même emploi pour lequel il a bénéficié antérieurement d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", comme en attestent son contrat de travail et les fiches de paie produites pour les mois d'août et novembre 2024 et que dans ces conditions, la carte de séjour temporaire mention " salarié " doit être renouvelée en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du dernier alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2433707 le 21 décembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2024 : - le rapport de M. Pertuy, juge des référés ; - les observations de Me Pouly, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h18, l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1983 a en dernier lieu bénéficié d'un titre de séjour portant la mention salarié valable du 14 avril 2023 au 13 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, et le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521- 1 du code de justice administrative précité est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du dernier alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte des points 6 et 7 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pouly la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2024 Le juge des référés, I. Pertuy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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