Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09033 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R 22/00218
APPELANTE
S.A.S. EXTIME DUTY FREE [Localité 5] (EDFP) anciennement dénommée SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE (SDA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] a été engagée par la Société Travelex en qualité d'hôtesse de file à compter du 21 mars 2016.
Les relations de travail sont régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Dans le cadre d'une reprise du personnel de la société Travelex en application des dispositions de l'article L. 1224 -1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société de distribution aéroportuaire (ci-après 'SDA'ou la Société ).
Mme [W] exerce les fonctions de conseillère de vente depuis le 1er septembre 2021.
Elle a été placée en activité partielle dès 2020 compte tenu de la crise sanitaire.
Le badge de Mme [W] lui permettant d'accéder aux zones dites "sous douanes" expirait le 24 octobre 2021.
Jusqu'à l'obtention du nouveau titre de circulation aéroportuaire (TCA), Mme [W] a été placée en congés payés puis en absence autorisée non payée.
Le 17 mai 2022, Mme [W] a attrait la Société devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir à titre de provision le rappel des salaires qui ne lui ont pas été payés.
Par ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny : « CONDAMNE la société SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA) à verser à Madame [U] [W], à titre de provisions, les sommes suivantes :
- 1 561 euros à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2021,
- 223 euros à titre de rappel de salaires du 02 janvier 2022 au 04 janvier 2022,
- 25,88 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2021,
- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE à la société SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA) de remettre à Madame [U] [W] les bulletins de paie des mois de janvier et février 2022.
DIT n'y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes.
DÉBOUTE la société SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA) de sa demande au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA)
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 1 du Code de Procédure Civile ».
Selon déclaration du 31 octobre 2022, la Société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, la Société demande à la cour de :
« DÉCLARER l'appel de la Société interjeté le 31 octobre 2022 recevable.
CONFIRMER l'ordonnance de référé, rendue le 22 septembre 2022, en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé concernant la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels de salaire.
INFIRMER l'ordonnance de référé attaquée, rendue le 22 septembre 2022, en ce qu'elle a condamné la Société à des rappels de salaire pour janvier 2021, décembre 2021 et janvier 2022
Statuant à nouveau,
JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
En tout état de cause,
INFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a mis à la charge de la Société une condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [W] à verser à la société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2023, Mme [W] demande à la cour de :
« Vu l'article R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail ;
Vu l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Vu l'article R. 1455-11 du Code du travail ;
A titre principal :
- DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par la société EXTIME DUTY FREE [Localité 5] en ce qu'il est tardif ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 22 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné la société EXTIME DUTY FREE [Localité 5], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
o 1.561,00 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021 ;
o 223 € à titre de rappel de salaire pour la période entre le 2 janvier 2022 et le 4 janvier 2022 ;
o 25,88 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022 ;
o 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [W], d'une part, de sa demande de rappel de salaire pour la période entre le 9 novembre 2021 et le 30 novembre 2021 ' outre des congés payés afférents ' et, d'autre part, de sa demande de congés payés afférents portant sur son rappel de salaire pour la période entre le 1er décembre 2021 et le 4 janvier 2022 ;
Statuant de nouveau :
- CONDAMNER la société EXTIME DUTY FREE [Localité 5], à titre provisionnel, à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
o 1.248,84 € à titre de rappel de salaire portant sur la période entre le 9 novembre 2021 et le 30 novembre 2021, outre 124,88 € de congés payés afférents ;
o 180,98 € à titre de rappel de salaire portant sur le rappel de salaire pour la période entre le 1er décembre 2021 et le 4 janvier 2022 ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société EXTIME DUTY FREE [Localité 5] à verser à Madame [W] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Mme [W] soutient que la Société a interjeté appel hors du délai de quinze jours ce que conteste cette dernière.
Sur ce,
Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance du 22 septembre 2022 a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 octobre 2022 de sorte que l'appel est régulier.
Sur les demandes de Mme [W]
La Société soutient que :
- le juge des référés a statué ultra petita en la condamnant au paiement de la somme de 25,88 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2021 alors que Mme [W] n'a jamais formulé de demande au titre de cette période, la demande concernant le mois de janvier 2022 ;
- les demandes de Mme [W] se heurtent à une contestation sérieuse, en l'absence d'urgence, de dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ;
- Mme [W] était informée de la procédure à suivre et des délais à respecter pour le renouvellement de son badge et c'est par son fait et de sa propre responsabilité si son badge n'a pas été renouvelé dans les temps ;
- ni l'inspection du travail ni Mme [W] n'apportent la preuve que le badge était prêt le 30 novembre 2021.
Mme [W] oppose que :
- la condition de l'urgence est remplie puisqu'elle a saisi la juridiction des référés deux mois après avoir écrit pour la dernière fois à son employeur ;
- sa demande de rappel de salaires ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la Société reste défaillante pour établir qu'elle ne pouvait plus accéder aux zones dites « sous douane » et ce, faute d'avoir obtenu le renouvellement de son badge et elle n'établit pas davantage qu'elle ne pouvait plus la faire travailler en raison du non-renouvellement de son badge ;
- la Société est la seule responsable du retard rencontré dans le renouvellement du badge, alors qu'elle n'a jamais été informée que cette demande devait être présentée au moins quatre mois avant la date d'expiration du badge ;
- le renouvellement du badge était subordonné à la validation d'une formation relative à la sûreté aéroportuaire à laquelle, seul son employeur pouvait l'inscrire ;
- l'inspection du travail a, après avoir recueilli les informations auprès des autorités compétentes, précisé que son badge était prêt à compter du 30 novembre 2021 ;
- le trouble manifestement illicite est caractérisé puisqu'elle a été privée de rémunération pour la période entre le 1er décembre 2021 et le 4 janvier 2022.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les demandes telles qu'elles sont formulées au titre de l'exécution du contrat de travail et du non paiement des salaires seront examinées au regard de ces dispositions, en l'occurrence l'article R. 1455-7 précité, la demande de provision ne pouvant, dans ce contexte, constituer une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l'article R. 1456-6.
Il n'est pas contesté, ainsi que le rappelle d'ailleurs Mme [W], que dans le cadre de ses fonctions, elle se voit attribuer un badge lui permettant d'accéder aux zones dites « sous douane » et que son badge est arrivé à expiration le 24 octobre 2021.
Il ne peut être sérieusement contesté, que la détention de ce badge est nécessaire pour l'exercice des fonctions de l'intimée lui permettant de circuler dans la zone aéroportuaire sous douane où sont situées les boutiques exploitées par la société.
Il ressort des pièces produites aux débats, que Mme [W] a présenté sa demande de renouvellement de badge le 9 octobre 2021 et qu'elle a suivi un module de formation à la sûreté aéroportuaire le 11 octobre 2021.
Il ressort d'échanges de mails produits aux débats, que si dans un premier temps il lui a été indiqué par courrier électronique du 18 décembre 2021 que son badge avait été renouvelé et était à sa disposition, la Société lui a adressé un mail une minute plus tard, indiquant une erreur et que le badge était toujours en cours de fabrication. L'indication de l'inspection du travail selon laquelle elle aurait été informée que son badge était prêt depuis le 30 novembre 2011 n'est corroboré par aucune pièce du dossier de nature à l'établir.
Surtout, il est établi que par communication électronique du 3 juin 2021, la Société a informé l'ensemble de ses collaborateurs de ce que les demandes de renouvellement de badge devaient être effectuées quatre mois avant la date d'expiration.
Il est établi en outre, antérieurement, par mail du 12 février 2021 adressé notamment à Mme [W] que les destinataires du mail étaient invités à vérifier la date de validité en cours du badge «car la procédure est de faire la demande de renouvellement trois mois et demi avant la date de fin ».
La cour ne peut donc que constater, que Mme [W] a présenté sa demande de renouvellement de badge tardivement, et il est établi qu'il a été obtenu le 5 janvier 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations, que le contexte qui a entouré la demande de renouvellement du 'titre de circulation aéroportuaire', s'agissant notamment du caractère tardif de la demande, est de nature à constituer une contestation sérieuse, l'absence de badge permettant l'accès au poste de travail de l'intéressée, cette dernière n'alléguant d'ailleurs, ni ne démontrant, qu'elle pouvait accéder aux zones dites « sous douane » sans être titulaire de ce titre en cours de validité.
Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, Mme [W] doit être déboutée de ses demandes de provision portant sur l'ensemble des périodes visées, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes provisionnelles et confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W], qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide que la société de distribution aéroportuaire est recevable en son appel ;
Infirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [U] [W] aux dépens ;
Condamne Mme [U] [W] à payer à la société de distribution aéroportuaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment