Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.937
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° E 18-20.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... O...,
2°/ Mme L... O...,
3°/ Mme N... O...,
domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. M... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes B..., L... et N... O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes B..., L... et N... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes B..., L... et M... O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle débouté Mmes N..., L... et B... O... de leurs demandes tendant à voir obtenir la communication par M. Q..., sous astreinte, du Grand livre des comptes comptables ouverts en l'étude notariale sous les numéros « [...] », « [...] » et/ou incluant le nom « O... », pour la période du 14 avril 1991 au 31 décembre 2001, ainsi que le Grand livre des comptes comptables ouverts en l'étude notariale sous les numéro « [...] » et/ou incluant le nom « O... », pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2016, et le Grand livre des comptes comptables ouverts en l'étude notariale sous les numéro « [...] » et/ou incluant le nom « O... », pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QU'il est possible, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de contraindre sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces ; qu'il appartient toutefois au demandeur d'établir que leur existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu'en l'espèce, les parties conviennent que le numéro de base du compte individuel du client P... O... dans la comptabilité de l'étude notariale était le [...] et que le numéro de compte [...] dans cette même étude correspond au compte des mouvements de trésorerie affectant le compte client d'P... O... vers la caisse des dépôts et consignations ;que Maître M... Q... soutient avoir déjà communiqué l'intégralité des comptes en sa possession concernant P... O... et sa succession et que les prétendus autres comptes allégués par les consorts O... n'existent pas ; que les consorts O... font valoir que maître M... Q... a transmis pour chaque année civile une seule page correspondant à un seul sous-compte individuel alors que leurs demandes concernent le compte individuel [...] de façon à englober tous les sous-comptes individuels commençant par ce même numéro ; qu'elles poursuivent en soutenant qu'il résulte de l'intitulé de l'édition comptable pour chaque année « grand livre de comptes [...] » que la page communiquée par maître M... Q... pour chaque année est extraite de l'édition générale annuelle de tous les comptes clients, compte individuel et sous-comptes individuels, en sorte qu'il serait loisible à ce dernier d'imprimer et de communiquer les pages précédentes jusqu'à la dernière page du précédent client, en biffant son nom le cas échéant pour des raisons de confidentialité, ainsi que les pages suivantes jusqu'à la première page du client suivant, en respectant la même confidentialité ; qu'une telle argumentation postule d'une manière générale que maître M... Q... ait pu, pour des raisons que la cour ignore, produire délibérément des éléments de comptabilité incomplets concernant d'ailleurs pour l'essentiel une période antérieure à sa nomination ; que par ailleurs, cette argumentation justifierait le cas échéant d'être consacrée par le juge des référés si les consorts O... mettaient en avant des indices suffisamment pertinents du caractère prétendument insincère, insuffisant et/ou incomplet des éléments de comptabilité produits ; qu'or tel n'est pas le cas, leurs différentes allégations développées à cette fin étant dénuées de pertinence et/ou d'emport ; qu'ainsi, maître M... Q... a produit un extrait de l'édition du grand livre de comptes de son prédécesseur, maître T... Y..., concernant le compte [...] ; qu'il est constant que la numérotation complète du compte a évolué dans le temps, à savoir en réalité [...]03 (1991), [...] (1992,1993), [...] (1994), [...] (1995), [...] (1996), [...] (1997 à 2001) ; que cependant, sur ce point, maître M... Q... soutient qu'il s'est agi en réalité toujours du même compte et explique que le changement partiel de numérotation est lié à une clôture informatique automatique du compte en fin d'année en fonction de l'état du compte, notamment lorsque le solde est nul ; que les consorts O... répondent que certaines modifications de numéro sont intervenues alors que certains soldes de l'année n'étaient pas nul ; que néanmoins, elles procèdent par simples allégations dénuées de tout commencement de preuve en soutenant qu'il n'y a pas eu simple changement automatique de numéro mais changement intervenu sur instructions manuelles et, en conclusion, que « qui dit instructions manuelles, dit suspicion de manipulations » ; qu'au-delà de certaines irrégularités de pure forme sans conséquences sur le fond du litige, rien ne permet de mettre en cause la régularité, la sincérité ou le caractère complet des documents comptables produit par maître M... Q... ; qu'ainsi, les extraits de compte produits correspondent à la somme des éditions par année civile ; qu'entre 1991 et 1994, les relevés annuels commencent bien au 1er janvier par la reprise du solde du compte existant au jour du dernier mouvement comptabilisé l'année précédente (étant observé qu'au 1er janvier 1991, P... O... était toujours en vie) ; qu'il est certain que maître T... Y... a continué jusqu'au 31 décembre 1994 à nommer ce compte « O... P... » alors qu'il aurait dû comptablement clôturer ce compte au décès de son client et ouvrir un nouveau compte au nom de la succession ; que cependant, la question n'est pas, s'agissant de la résolution du litige soumis à la cour, de savoir si maître T... Y... a agi conformément aux règles comptables prévues par le décret 45-0117 du 19 décembre 1945, ce point intéressant le cas échéant les instances disciplinaires compétentes, mais de savoir si cette irrégularité de présentation formelle du compte établit l'irrégularité, l'absence de sincérité ou le caractère incomplet au fond du compte correspondant et/ou l'existence d'autres comptes délibérément cachés par maître M... Q... ; qu'or, d'une part, cette erreur de maître T... Y... n'est pas de nature à révéler par elle-même le caractère irrégulier ou insuffisant des éléments du compte correspondant ; que par hypothèse même, les mouvements de ce compte n'ont pu que concerner la succession d'P... O... à compter de son décès, ce que confirme notamment, s'il en était besoin, l'intégration en compte, à la même date que l'acte, du coût de l'acte de notoriété effectivement établi par maître T... Y... le 25 octobre 1991 ; que d'autre part, les consorts O... ne formulent aucune critique particulière utile quant au détail, ligne par ligne, du compte entre le décès d'P... O... et le 31 décembre 1994, soit pour soutenir que telle ligne de débit ou du crédit ne devrait pas y figurer soit pour prétendre, à l'inverse, qu'un mouvement en débit ou crédit correspondant à l'indivision successorale n'y figurerait pas ; qu'il ne s'agit en réalité que d'une simple erreur de dénomination sans conséquences particulière avérée ; que Maître T... Y... n'a, d'évidence, agi ainsi que par simple commodité et a profité de ce que le solde était, pour la première fois depuis le décès d'P... O..., nul au 31 décembre 1994 pour opérer enfin le changement de dénomination à compter de 1995 (de « O... P... » vers « O... P... Succession ») ; qu'enfin, et surtout, l'analyse du compte année par année plaide d'évidence en faveur de sa sincérité et de son caractère complet, l'évolution précitée de la numérotation finale n'ayant strictement aucune conséquence ou portée particulière. Ainsi, les reprises de solde d'année en année constatées entre 1991 et 1994 se poursuivent régulièrement après 1994 ; que le solde du compte était nul au 31 décembre 1994 car maître T... Y... a viré en cours d'année le solde utile sur un compte consigné ouvert à la caisse des dépôts et consignation (le compte [...] précité et ci-après évoqué) et producteur d'intérêts ; qu'en l'état de ce solde nul au 31 décembre 1994, la première ligne du compte en 1995 mentionne la date de la première opération comptabilisée, soit le 12 janvier 1995 (paiement de taxes foncières) ; que les soldes du compte ont été nuls au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996 ; que ces deux années n'ont connu que trois débits à chaque fois (paiement de taxes foncières) financés par un prélèvement de la somme totale correspondante sur le compte consigné précité ouvert à la caisse des dépôts et consignations ; qu'une nouvelle fois, logiquement, en l'état du solde nul au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996, la première ligne du compte en 1996 et 1997 mentionne la date de la première opération comptabilisée, soit le 14 octobre 1996 (déconsignation et paiement de taxes foncières) et le 16 octobre 1997 (crédit de trois sommes, pour un total de 605 euros, au titre d'un dégrèvement de taxe pour perte de récolte en 1996) ; que le solde au 31 décembre 1997 n'étant donc pas nul, le relevé de compte de 1998 mentionne donc celui-ci, soit la somme de 605 euros, au crédit dès le 1er janvier 1998 ; que le compte n'ayant connu aucun autre mouvement en 1998, ni mouvement en 1999 et 2000, les relevés de compte de 1999, 2000 et 2001 mentionnent donc régulièrement la même somme de 605 euros au crédit dès le 1er janvier 1999, 2000 et 2001 ; que la somme de 605 euros a été finalement virée le 31 mai 2001 sur le compte consigné précité ouvert à la caisse des dépôts et consignations ; que le solde du compte a été finalement nul en 2001 car ont été réglées le 31 décembre 2001 les factures d'une partie des avocats intervenus dans la procédure ayant conduit à l'arrêt précité de cette cour en date du 12 juin 2001, le notaire ayant financé ce paiement par un prélèvement de la somme totale correspondante sur le compte consigné précité ; que le compte n'a pas connu de mouvement ultérieur ; que pas davantage que pour la période 1991-1994, les consorts O... n'allèguent que tel ou tel mouvement précis au débit ou au crédit du compte serait irrégulier ou prétendent que telle ou telle opération de l'indivision successorale n'aurait pas été entrée en compte par maître T... Y... ou maître M... Q..., à l'exception inopérante des deux groupes d'opérations suivantes ; qu'en premier lieu, les consorts O... mettent en avant trois opérations du 31 décembre 2001 et 10 janvier 2002 du compte 503007 pour tenter de démontrer qu'il y aurait bien d'autres comptes que ceux pour lesquels maître M... Q... a communiqué des relevés ; que cependant, si le relevé produit en pièce 10 fait état du numéro [...], il s'agit en réalité du compte consigné à la caisse des dépôts et consignations précité numéro [...] au nom de O... P... ; que la simple association des pièces 10 et 11 des appelantes permet d'ailleurs de s'en assurer sans difficulté ; que Maître M... Q... a produit les différents relevés annuels correspondant à ce compte [...] extraits du grand livre de comptes tenu par maître T... Y... (Pièce 11) ; qu'or, les mouvements et solde du relevé correspondant à l'année 1999 se retrouvent en intégralité sur le relevé de compte correspondant à en-tête de l'étude notariale de maître M... Q... (pièce 10) ; que parmi les trois opérations du 31 décembre 2001 et 10 janvier 2002 mises en avant par les consorts O..., les deux opérations du 10 janvier 2002, d'un même montant en débit et crédit, s'annulent ; que comme indiqué précédemment, l'opération du 31 décembre 2001 correspond à la déconsignation d'une somme de 3 916,29 euros, montant que l'on retrouve portée au centime près le même jour au crédit du compte [...] et qui a servi à financer le paiement des factures d'avocats précitées ; qu'en second lieu, il n'est pas démontré que maître M... Q... a tenté de cacher le versement au profit de la succession d'une indemnité d'expropriation de 12 308 euros en novembre 2008 puisque cette somme a été régulièrement entrée dans la comptabilité de l'étude le 27 novembre 2008 sous la référence « O... indivision compte numéro 4590 18 » ; que les consorts O... font vainement valoir que la volonté de dissimulation de maître M... Q... serait établie par le fait qu'il n'a pas comptabilisé cette somme sur le précédent compte [...], alléguant que même en admettant que ce compte ait été clôturé au 31 décembre 2001 comme indiqué par ce dernier, rien n'interdisait à ce dernier de le recréer en 2008 ; qu'une nouvelle fois, la cour peine à déterminer un mobile ayant pu malicieusement déterminer maître M... Q... à cette occasion ; que ce dernier fait raisonnablement valoir le changement de logiciel comptable de l'étude depuis 2001, interdisant toute nouvelle édition informatique du compte ; qu'au reste, maître M... Q... a immédiatement crédité la somme reçue sur un compte de son étude et la dénomination attribuée au compte 459018, « O... indivision », suffit à démontrer qu'il n'a pas voulu cacher le crédit correspondant aux héritiers d'P... O... ; que par ailleurs, d'une manière générale, rien ne vient davantage mettre en cause la régularité et la sincérité apparentes de ce compte de consignation à la caisse des dépôts et consignations précité depuis le premier mouvement du compte constaté au crédit le 1er mars 1994. Les documents produits sont complets et cohérents ; qu'aucun élément probant ne vient rendre simplement vraisemblable l'existence de compte(s) ou sous-comptes(s) cachés par maître Français Q... ; que les consorts O... prétendent enfin vainement déduire du fait que maître M... Q... n'aurait réglé en décembre 2001 que les factures des avocats des autres héritiers, alors qu'il disposait des fonds suffisants pour régler celle de leur avocat sur le compte consigné à la caisse des dépôts et consignations, le fait qu'il a eu la volonté de privilégier les quatre enfants vivants d'P... O... à leur détriment, rompant ainsi l'égalité du partage ; qu'un tel fait, qui ne concernerait d'ailleurs pas maître T... Y..., est par lui-même sans emport s'agissant de mettre en cause la régularité, la sincérité ou le caractère incomplets des documents comptables produits par Maître M... Q... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts O... ne font pas la démonstration suffisante du caractère simplement vraisemblable de l'existence de pièces comptables relatives à de prétendus autres comptes ou sous-comptes concernant P... O... ou sa succession ouverts en l'étude de maître T... Y... puis de maître M... Q... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. P... O... est décédé le [...] , laissant pour héritiers, entre autres, les requérante ; que Me R... et Me Y..., notaires, ont été désignés judiciairement pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession ; que Me Q... a succédé à Me Y... au sein de l'office de [...] ; que les consorts O... estiment que le défendeur ne leur a pas transmis la totalité des relevés du compte de succession et du compte consigné ; qu'il appartient à celui qui sollicite la production d'une pièce de prouver son existence et sa possession par celui auquel la pièce est réclamée ; qu'il est établi que Me Q... a communiqué aux demanderesses les relevés du compte de succession pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2001 ; que les écritures ont été enregistrées sur des comptes comportant des numéros différents, soit successivement n° [...], [...] , [...] , [...] et [...] ; que Me Q... explique que ces numéros, modifiés pour des raisons informatiques, constituent la poursuite du même compte, et qu'aucune écriture n'a été enregistrée postérieurement au 31 décembre 2001, de sorte qu'il est impossible de produire des relevés à partir de cette date où le compte présentait un solde de zéro et a été clôturé ; que la lecture des relevés litigieux ne fait pas apparaître d'incohérence dans le report du solde lors des changements de numéro qui au surplus commencent tous par « [...] », accréditant en cela les affirmations du notaire ; qu'il est exact qu'une somme de 12 308 euros a été encaissée par Me Q... en 2008 mais elle a été versée sur un compte de consignation n° 459018 spécialement ouvert à cet effet ; qu'il ne peut donc être déduit de cet élément l'existence d'écritures postérieures à 2001 concernant le compte de succession ; qu'en tout état de cause les éventuelles irrégularités affectant la comptabilité du notaire ne justifient pas d'ordonner la production de documents dont la détention n'est pas prouvée ; qu'il est établi que Me Q... a communiqué deux relevés de ce compte, l'un pour la période du 1er mars 1994 au 17 avril 1998 et l'autre pour celle du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2016 (pièces n°2 et 3) ; que le fait que le relevé ne mentionne pas d'écritures à partir du 1er janvier 2014 ne prouve pas que la communication est incomplète ; qu'en conclusion, les consorts O... ne rapportent pas la preuve leur incombant de l'existence et de la possession par Me Q... d'autres relevés afférents aux comptes litigieux ; qu'il convient dès lors de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
1/ ALORS QU'une demande d'instruction en référé ne peut être rejetée par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que cette mesure d'instruction a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en l'espèce, il est constant que les consorts O... demandaient que soient communiqué par Maître M... Q..., notaire chargé de la succession de leur défunt père, le grand livre des comptes comptables ouverts en son étude sous les numéros « [...] », « [...] », et/ou incluant le nom O..., pour une période précisément identifiée, afin de prouver que le notaire leur avait transmis des éléments de comptabilité incomplets concernant ladite succession ; qu'en jugeant que les exposantes ne produisaient pas d'indices suffisamment pertinents (arrêt p. 5 antépénult. § et p. 6 § 5) ou de nature à révéler (arrêt p. 6 dern.§) le caractère insincère, insuffisant et/ou incomplet des éléments de comptabilité produits par le notaire pour rejeter leur demande, ce que la demande d'instruction avait précisément pour objet de prouver, la cour d'appel a violé l'article145 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'une demande d'instruction en référé ne peut être rejetée par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que cette mesure d'instruction a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en rejetant la demande des consorts O... en raison de ce qu'étaient inconnus les mobiles ayant pu conduire M. Q... ou, avant lui, son prédécesseur, à produire des éléments de comptabilité incomplets, ce que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de prouver, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la règle selon laquelle il n'est pas possible de condamner sous astreinte une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, ne porte que sur l'existence matérielle de celles-ci et non sur celle de leur contenu ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que l'existence du Grand livre des comptes comptables ouvert en l'étude de maître Q..., sous les numéros « [...] », « [...] » et/ou incluant le nom de « O... », dont la production était sollicitée par les consorts O..., n'était contestée par aucune des parties (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la production de ces pièces, au motif inopérant que les exposantes ne démontraient pas suffisamment la vraisemblance de l'existence de pièces comptables relatives à de prétendus autres comptes ou sous-comptes concernant P... O... ou sa succession ou autres que ceux déjà produits par M. Q..., la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel, que M. Q... soutenait dans ses écritures que l'évolution de la numérotation complète du compte de M. O... à la fin de chaque année civile était justifiée par un changement automatique lié à l'existence d'un solde nul en fin d'année précédente (arrêt, p. 6 § 2) ; qu'elle relevait en outre les consorts O... soutenaient, en réponse, que certaines modifications de numéros étaient intervenues alors que des soldes de l'année précédente n'étaient pas nuls (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'en jugeant que les consorts O... ne procédaient que par simples allégations dénuées de tout commencement de preuve, cependant que pour corroborer leur démonstration les consorts O... offraient de démontrer (écritures d'appel p. 15 in fine), preuve à l'appui (prod. 9 à hauteur d'appel), que les allégations de M. Q... sur une prétendue évolution automatique de la numérotation des comptes en cas de solde nul était erronée dès lors que pour les années 1992 et 1994 le numéro des comptes avait évolué alors que le solde de ceux-ci n'était pas nul à la fin des années 1991 et 1993, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'une demande d'instruction en référé ne peut être rejetée par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que cette mesure d'instruction a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en exigeant des consorts O... qu'ils démontrent que le changement de numérotation des comptes n'était pas intervenu automatiquement mais sur instructions manuelles, ce que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de prouver, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'autres comptes que ceux spontanément produits par M. Q..., les exposantes démontraient que le 10 janvier 2002 il avait été déconsigné un montant de 3 916,29 euros du compte de consignation vers un compte intitulé « O... consorts » et que si cette écriture avait par la suite été annulée au profit d'une écriture d'un montant identique, enregistrée le 31 décembre 2001, vers le compte « O... P... Ssion », elle n'en démontrait pas moins l'existence d'un compte intitulé « O... consorts » dont la demande de production était légitime dès lors que M. Q... ne l'avait jamais produit (écritures d'appel, p. 14 in limine) ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les consorts O... ne faisaient pas la démonstration suffisante du caractère simplement vraisemblable de l'existence de pièces comptables relatives à d'autres comptes concernant M. P... O... que celles produites par M. Q..., que l'opération de déconsignation en date du 31 décembre 2001 d'un montant de 3916,29 euros se retrouvait au crédit du compte « O... P... Sssion », cependant qu'un tel motif était insuffisant à justifier l'inexistence d'un compte au nom de « O... consorts » sur lequel la même somme avait été déconsignée par erreur le 10 janvier 2002, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier le caractère vraisemblable de l'existence d'un compte de consignation intitulé « O... indivision » non produit par M. Q..., les consorts O... rappelaient que si le montant de l'indemnité d'expropriation d'un montant de 12 308 euros résultant d'un jugement du 20 juin 2008 avait été crédité sur un compte [...] n'entrant pas dans la nomenclature comptable des clients de l'étude de M. Q..., cette même somme n'apparaissait pas sur le compte de consignation n° [...] contrairement aux indications de M. Q... qui soutenait que le montant de cette indemnité avait été consigné le 12 novembre 2013 ; que les consorts O... offraient de démontrer la réalité de cette absence par la confrontation des pièces produites à hauteur d'appel, et notamment la pièce numérotée 12, qui relatait l'existence d'une consignation, le 12 novembre 2013, d'une somme d'un montant de 12 308 euros au départ du compte n° [...] ouvert dans l'étude de M. Q..., avec la pièce numérotée 10, qui contenait tous les mouvements afférents au compte de consignation n° [...] ouvert au nom de M. P... O... pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2016, et qui ne comportait nul trace d'une telle consignation ; qu'en énonçant que rien ne venait mettre en cause la régularité ou la sincérité apparente du compte de consignation à la caisse des dépôts et consignations n° [...], sans examiner, en les confrontant, les pièces n° 10 et 12 précitées, régulièrement produites aux débats, et venant établir que si consignation d'une somme d'un montant 12 308 euros il y avait, ça ne pouvait être sur le compte n° [...] qui n'en comportait nulle trace, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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