Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04370 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ2Q
APPELANTE :
Société LES VILLAGES D'OR [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mme [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 20 JUIN 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, dans un litige opposant [V] et [L] [W] en qualité de demandeurs à la société SCCV VILLAGE D'OR [Localité 2] en qualité de défendeur.
Vu l'appel formé le 16 août 2022 par la société SCCV VILLAGE D'OR [Localité 2].
Vu les conclusions au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 10 octobre 2022 par [V] et [L] [W], demandant en application de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement dont appel.
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2023 par [V] et [L] [W] de désistement de l'incident, et aux termes desquelles il est sollicité toutefois une condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que ce n'est plusieurs mois après la demande de radiation pour défaut d'exécution que l'appelante a enfin exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
La société SCCV VILLAGE D'OR [Localité 2] n'a pas déposé de conclusions sur cet incident mais a indiqué par message RPVA avoir exécuté la décision déférée.
MOTIFS
La cour constate le désistement de l'incident par la partie intimée mais rappelle que celui-ci ne la rend pas irrecevable à solliciter une indemnisation au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
Il sera également rappelé que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de l'équité ou de la situation économique de la partie adverse.
En l'espèce il n'est pas contesté que ce n'est que quelques mois après l'incident en radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris et après une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 11 janvier 2023 ne faisant pas droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que la société SCCV VILLAGE D'OR [Localité 2] a exécuté la décision critiquée.
Toutefois il n'est pas justifié par les intimés ni de la signification du jugement déférée, ni des frais qu'ils auraient exposés dans le cadre de l'incident en radiation dans la mesure où il ressort de la consultation du RPVA que le conseil de l'appelante n'a déposé aucune conclusion en réponse et a seulement émis un message pour faire savoir que la décision dont appel avait été exécutée avant que [V] et [L] [W] ne se désistent de l'incident.
Par conséquent la demande de condamnation à l'encontre de la société SCCV VILLAGE D'OR [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaît pas fondée en équité et les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat charge de la mise en état ;
Vu les articles 400 à 405 et 524 du code de procédure civile
Constatons le désistement le 3 mai 2023 de la requête en incident déposée par [V] et [L] [W] .
Déboutons [V] et [L] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les éventuels dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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