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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05576

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05576

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05576 - N° Portalis DBW3-W-B7I-424R MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me GICQUEAU Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024 à Me ATTIA Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024 JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.S. ATOM’INK, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU-VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant) et Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 27 novembre 2023 la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a fait pratiquer le 20 mars 2024 une saisie-attribution des comptes bancaires de la S.A.S ATOM’INK ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 4088,13 euros. Cette saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à la S.A.S ATOM’INK le 27 mars 2024. Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024 la S.A.S ATOM’INK a fait assigner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE devant le juge de l’exécution de Marseille. Vu les conclusions de la S.A.S ATOM’INK Vu les conclusions de la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE À l’audience du 5 novembre 2024 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.... Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”. En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”. Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient. Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Sur l’absence de titre exécutoire : Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire. Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Dans son procès-verbal en date du mardi 16 janvier 2024 le commissaire de justice mentionne qu’après avoir vérifié que la S.A.S ATOM’INK était bien domiciliée à l’adresse [Adresse 2] (ce qui n’est pas contesté) il n’a pu procéder à une signification à personne puisque sur place personne n’avait répondu à ses appels. Or, la S.A.S ATOM’INK rappelle qu’il s’agit d’une boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h comme le précise son site google et que son numéro de portable ([XXXXXXXX01]) y est bien mentionné en caractères très apparents. Si le commissaire de justice n’a effectivement pas fait de diligences suffisantes pour signifier l’ordonnance portant injonction de payer à la personne même de la S.A.S ATOM’INK, en revanche le grief tiré de l'absence de possibilité de former opposition à l'ordonnance ne peut être retenu, dès lors qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile quand l’ordonnance n'a pas été signifiée à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. La voie de l'opposition restait donc ouverte à la S.A.S ATOM’INK dans le mois qui a suivi le procès-verbal de saisie-attribution querellé. La nullité de l’acte n’est donc pas encourue. La SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE était donc bien munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et pouvait procéder à la saisie contestée sur le compte de la S.A.S ATOM’INK ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais (compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX04]). Et si la S.A.S ATOM’INK considère avoir été victime de branchements frauduleux et conteste les sommes auxquelles elle a été condamnée il lui incombait de saisir le tribunal de commerce d’une opposition, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Il s’ensuit que la saisie ne peut être considérée comme abusive ou déloyale. En conséquence la S.A.S ATOM’INK sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : La S.A.S ATOM’INK, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La S.A.S ATOM’INK, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de la S.A.S ATOM’INK recevable mais le déboute de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la S.A.S ATOM’INK aux dépens de la procédure ; Condamne la S.A.S ATOM’INK à payer à la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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