Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-81.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.465
Date de décision :
23 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 février 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance, faux en écriture de commerce, acceptation de chèque sans provision et infraction à la loi du 28 décembre 1966, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137 et 138 alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait donné mainlevée partielle du contrôle judiciaire, et autorisé l'inculpé à travailler en qualité de collaborateur salarié dans un cabinet de conseils juridiques situé en dehors du département de l'Indre-et-Loire ; "aux motifs que les faits reprochés à l'inculpé se situent dans le cadre de sa profession de conseil juridique et dénotent pour le moins de sa part une méconnaissance des règles professionnelles et du droit en général, et le non-respect des règles les plus élémentaires de prudence que lui imposait la sauvegarde des intérêts de ses clients ; qu'il est à redouter qu'il renouvelle, en exerçant sa profession même en qualité de collaborateur salarié, des agissements contraires à la loi ; qu'il n'est nullement certain que le contrat de collaboration qu'il sera amené à conclure ne l'autorisera pas à constituer une clientèle à titre personnel ; "alors, d'une part, que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné ou maintenu qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que faute de préciser en quoi les nécessités de l'instruction ou la sûreté nécessiteraient une telle mesure en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de fondement légal à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'interdiction, dans le cadre du contrôle judiciaire, d'exercer certaines activités professionnelles, ne peut être prononcée que s'il est à redouter que des nouvelles infractions
soient commises ; que l'arrêt attaqué relève à l'encontre du prévenu une "méconnaissance de ses règles professionnelles" et "le non-respect des règles les plus élémentaires de prudence", agissements dont il entend éviter le renouvellement ; que ces agissements, à les supposer réels, caractérisent au mieux des manquements purement disciplinaires et non des infractions pénales ; qu'en utilisant le cadre du contrôle judiciaire pour éviter le renouvellement de manquements disciplinaires, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ; d
"alors, enfin, et en toute hypothèse, que les mesures restrictives prises au titre du contrôle judiciaire doivent être exactement proportionnées au but poursuivi ; que notamment, l'interdiction d'exercer une profession doit être réduite dans la stricte mesure nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions ; qu'aux termes de l'article 65 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif aux conseils juridiques, la possibilité pour le collaborateur salarié d'un conseil juridique de constituer ou conserver une clientèle n'est qu'une simple faculté qu'il est loisible aux parties de reconnaître au collaborateur ; qu'en interdisant à l'inculpé toute possibilité de travail, fût-ce comme collaborateur salarié, au prétexte qu'il pourrait se constituer une clientèle personnelle, sans rechercher si la simple interdiction de conclure un contrat de collaboration avec clientèle privée ne suffisait pas à atteindre le but poursuivi, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ; Attendu que la chambre d'accusation était saisie de l'appel du ministère public formé contre l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de l'inculpé et l'autorisant à travailler en qualité de collaborateur salarié dans un cabinet de conseil juridique situé hors du département où il avait exercé son activité professionnelle ; Attendu que, pour infirmer cette décision et rejeter la demande de l'inculpé, les juges relèvent que Jean-Marie Y... a commis les faits qui lui sont reprochés dans l'exercice de sa profession de conseil juridique et que ces faits révèlent une méconnaissance des règles professionnelles relatives notamment aux honoraires perçus et le non-respect des règles les plus élémentaires de prudence que lui imposait la sauvegarde des intérêts de ses clients ; qu'ils retiennent qu'il est à redouter qu'en tant que collaborateur salarié d'un conseil juridique, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une clientèle personnelle, il renouvelle ses agissements ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que le maintien des obligations du contrôle judiciaire a été ordonné à titre de mesure de sûreté afin d'éviter le renouvellement des infractions, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 137 et
138 alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale ; d
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique