Cour de cassation, 26 juin 2008. 08-10.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.424
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2007, notifiée le 14 décembre 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé un recours le 10 janvier 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de ne pas prendre en compte son expérience et de commettre une erreur manifeste d'appréciation en considérant comme un manquement le fait d'avoir usé du titre de traducteur et de s'être prévalu de sa qualité d'expert assermenté lors de la traduction d'un document officiel vers la langue anglaise, alors qu'il était inscrit sur la liste des experts comme interprète en langue tamoule ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a, sans apprécier l'expérience de M. X..., refusé son inscription, en retenant que celui-ci, en faisant un usage abusif du titre qui lui avait été conféré, avait manqué aux obligations qui résultent du statut des experts fixé par la loi du 29 juin 1971 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
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