Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/15931
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q76
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Octobre 2023
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Conciliateur : [Z] [E]
[2]
[2]
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PONCECLEF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire B0625
DEFENDERESSE
Madame [G] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie FOUCHER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E1563
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 23 octobre 2023 par la S.A.R.L. PONCECLEF à Madame [G] [S] épouse [I] ;
Vu les observations des conseils des parties par messages RPVA du 05 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un conciliateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un conciliateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge des loyers pendant le cours de la conciliation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du conciliateur désigné.
Il est rappelé que la conciliation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le conciliateur est désigné pour trois mois à compter du jour où ce dernier accepte la mission, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Il appartient au conciliateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
À l'expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la conciliation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une conciliation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1536 à 1541 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le conciliateur.
L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de conciliation judiciaire,
Désigne en qualité de conciliateur :
[Z] [E]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01]
pour procéder par voie de conciliation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le conciliateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge des loyers de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des loyers, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de conciliation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur,
Fixe la durée de la conciliation à trois (3) mois, à compter du jour où le conciliateur aura accepté sa mission et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du conciliateur,
Dit que le conciliateur devra informer sans délai le juge des loyers de la date de l'acceptation de sa mission,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge des loyers du 05 septembre 2024 à 9h30 pour statuer sur les suites à donner au dossier,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 07 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. FONTANELLA
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