Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02665 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 18-001604
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0767
INTIMES
Madame [V] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] [Localité 10] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Société HLM 1001 VIES HABITAT (venant aux droits de la Société HLM COOPERATION ET FAMILLE), SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 582 088 662
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique MASSON et assistée par Me Amélie ROUSSELOT - SELARL LEXCAP - avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 juin 1998, la société anonyme d'HLM Coopération et famille, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'habitations à loyer modéré 1001 Vies Habitat, a donné à bail à Mme [V] [R] un appartement au 1er étage de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3]. Selon avenant au contrat en date du 16 septembre 2016, M. [S] [N] est devenu cotitulaire du bail.
M. [G] [C] est propriétaire non occupant depuis le mois d'août 2015 d'un appartement situé au 2ème étage du même immeuble.
Un dégât des eaux est survenu dans le logement des consorts [R]-[N] le 3 novembre 2015, déclaré auprès de la compagnie d'assurance Macif selon constat amiable du 26 novembre 2015 et signalé à la société d'HLM Coopération et famille le 7 avril 2016.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2016, M. [J] [I] a été désigné en qualité d'expert, à la demande de la société d'HLM Coopération et famille, au contradictoire de M. [G] [C], aux fins d'examiner les désordres relatifs aux infiltrations survenues dans le logement. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [V] [R] selon ordonnance de référé du 28 août 2017.
L'expert a rendu son rapport le 28 avril 2018.
Mme [V] [R] et M. [S] [N] ont signalé de nouvelles infiltrations en juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai reçue le 24 mai 2018, la société d'HLM Coopération et famille s'est rapprochée de M. [G] [C] en vue de la réalisation par celui-ci des travaux, puis, par lettre du 17 juillet 2018, non réclamée, la société d'HLM Coopération et famille a adressé à M. [G] [C] une mise en demeure d'avoir à effectuer les travaux.
Par acte d'huissier en date du 29 août 2018, la société d'HLM 1001 Vies habitat a fait assigner M. [G] [C] devant le tribunal aux fins de :
- condamner M. [G] [C] à réaliser les travaux de réparation selon les préconisations du rapport de M. [J] [I] du 27 avril 2018, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard,
- désigner M. [J] [I] en qualité d'expert judiciaire pour contrôler la bonne fin des travaux de réparation,
- condamner M. [G] [C] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [G] [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais de signification et d'exécution de la décision,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La société d'HLM 1001 Vies habitat a exposé, au visa de l'article 1240 du code civil, que les entrées d'eau subies par Mme [V] [R] et M. [S] [N], ses locataires, sont exclusivement imputables à M. [G] [C], propriétaire du logement situé au dessus, ainsi que cela ressort des conclusions du rapport d'expertise de M. [J] [I] du 28 avril 2018, le sinistre provenant de l'aménagement de la salle de bains. Elle a ajouté que l'expert a vérifié l'absence de caractère fuyard de la colonne de la copropriété. Elle a souligné que les travaux de réparations ont été décrits par l'expert, si bien qu'à défaut de réponse de M. [G] [C] à la demande amiable, alors que de nouvelles infiltrations sont apparues en juillet 2018, elle est bien fondée à solliciter la réalisation des travaux, sous astreinte.
Mme [V] [R] et M. [S] [N] sont intervenus volontairement à l'instance pour demander au tribunal de :
- condamner M. [G] [C] à leur payer la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés, les démarches et le trouble de jouissance lié à l'état de la salle de bains,
- condamner M. [G] [C] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais nécessaires aux travaux dans leur cuisine à la suite d'un nouveau sinistre en septembre 2018.
Ils ont indiqué n'avoir jamais été informés d'une convocation en décembre 2016 et n'avoir jamais refusé d'ouvrir leur porte. Ils ont ajouté que trois appartements sont situés au dessus du leur et que le test effectué par l'expert a permis de démontrer que la fuite ne se produit que dans leur appartement, ce qui exclut un problème provenant de la colonne de la copropriété. Ils ont précisé qu'un nouveau sinistre est survenu en septembre 2018, déclaré au bailleur, au syndic et à l'avocat, touchant le plafond de la salle de bains et de la cuisine. Ils ont attendu la réalisation des travaux depuis trois ans et accepté que M. [G] [C] y procède selon les préconisations de l'expert.
M. [G] [C] a demandé au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes. Il a indiqué que les fuites existaient déjà lors de l'achat de son appartement, en octobre 2015, dans lequel il a fait des travaux, mais qu'il n'a pu joindre le vendeur. Il a précisé que la société d'HLM Coopération et famille ne s'est jamais présentée aux rendez-vous et que l'expert lui a demandé de cesser les travaux dans l'attente du jugement à intervenir, alors qu'il avait pris ses disposition pour y procéder. Il a rappelé que la douche a été cassée pour l'accès à la colonne de la copropriété, puis que les travaux ont été arrêtés en raison de problèmes de communication avec les voisins. Il a estimé qu'il n'y avait aucun motif de faire désigner un expert judiciaire. Il a ajouté avoir donné les coordonnées de son assureur à ses voisins et avoir fait le nécessaire pour remédier aux difficultés. Il a estimé que la société d'HLM Coopération et famille a tardé dans le cadre de la désignation de l'expert et est en partie responsable des conséquences des désordres. Il s'est engagé à faire effectuer les travaux selon les préconisations de l'expert.
Par note en délibéré, autorisée, la société d'HLM 1001 Vies habitat, a communiqué le 18 octobre 2018 ses observations sur le devis de l'entreprise Lartec adressé par M. [G] [C] le 11 octobre 2018, estimant qu'aucune indication sérieuse n'apparaît quant à la date de réalisation des travaux, ni quant au règlement de l'acompte ou les garanties liées à l'entreprise.
Par notes en délibéré, autorisées, en date des 18 octobre, 14 novembre et 19 novembre 2018, Mme [V] [R] et M. [S] [N] ont indiqué que le devis de l'entreprise Lartec ne convient pas, précisent que les écoulements d'eau dans la salle de bains persistent, ce qui illustre que les travaux n'ont pas été effectués par M. [G] [C], et ils ont communiqué le rapport d'expertise diligenté par l'assurance Macif du 25 octobre 2018 ;
M. [G] [C], autorisé à signalé l'achèvement des travaux, ne s'est pas manifesté au tribunal.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance du Raincy a :
- ordonné à M. [G] [C] de procéder dans son appartement situé [Adresse 3] aux travaux nécessaires à la suppression des fuites constatées par expertise judiciaire de M. [J] [I] selon rapport du 28 avril 2018, notamment en procédant aux travaux prévus selon devis de la société Lartec du 8 octobre 2018, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut de réalisation des travaux, M. [G] [C] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à vingt euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la société d'HLM 1001 Vie habitat, à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
- rejeté la demande de désignation de M. [J] [I] aux fins de vérifier la bonne fin des travaux,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [R] et M. [S] [N],
- condamné M. [G] [C] à payer à Mme [V] [R] et M. [S] [N] la somme de 3.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- condamné M. [G] [C] à payer à la société d'HLM 1001 Vies habitat la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 décembre 2016,
- condamné M. [G] [C] à payer à la société d'HLM 1001 Vies habitat la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 décembre 2016,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [G] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2019.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'appel déclaré par M. [G] [C] le 21 janvier 2019 contre le jugement rendu par le tribunal d'instance du Raincy le 22 novembre 2018, enrôlé sous le n° RG 19 /01332,
- déclaré irrecevable la demande de M. [G] [C] sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [C] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :
à Mme [V] [R] épouse [N] et M. [S] [N], globalement : 1.000 €,
à la société anonyme d'habitations à loyer modérée 1001 Vies habitat : 1.000 € ;
Par saisine et courrier du 15 janvier 2021, le conseil de M. [G] [C] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire et la reprise de l'instance.
L'affaire a été remise au rôle le 8 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2019 par lesquelles M. [G] [C], appelant, invite la cour, au visa des articles 16, 175 et 276 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
- prononcer la nullité du rapport d'expertise daté du 28 avril 2018 de M. [J] [I] et, par voie de conséquence, l'écarter des débats,
- juger qu'il n'est aucunement démontré que les désordres constatés chez les époux [N] proviennent pour tout ou partie d'une fuite des ses installations sanitaires privatives,
en toute hypothèse,
- juger que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [N] n'est pas justifié dans son quantum,
- juger qu'il n'est aucunement responsable du délai qui s'est écoulé depuis la prétendue survenance du dégât des eaux en novembre 2015,
- juger que, dans l'hypothèse où le préjudice de jouissance invoqué par les époux [N] est justifié dans son quantum, seule la société Coopération et famille pourrait en être tenue responsable et, en conséquence, condamner la société Coopération et famille en réparation de tout éventuel préjudice invoqué par les époux [N],
- condamner solidairement les époux [N] et la société Coopération et famille au paiement d'une somme de 3.000 € à son profit, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Coopération et famille aux entiers dépens, incluant le coût des opérations d'expertise de M. [J] [I], lesquels seront recouvrés par Maître Hanane Praud-Tadini, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2021 par lesquelles Mme [V] [R] épouse [N] & M. [S] [N], intimés, demandent à la cour, au visa des l'article 564 du code de procédure civile, à :
- déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé M. [G] [C] en son appel,
- déclarer irrecevable M. [G] [C] à soutenir la nullité du rapport d'expertise,
- à titre subsidiaire le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ses demandes indemnitaires leur ayant été accordées,
y ajoutant,
- condamner M. [G] [C] au paiement de :
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour la persistance du trouble de jouissance entre le jugement et la fin constatée des fuites, sous réserve de la réalisation dans les règles de l'art des travaux de reprise émanant de l'entreprise Znina,
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire que Maître Frédéric Buret, avocat à la cour, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2021 par lesquelles la société 1001 Vies habitat, intimée, demande à la cour, au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- déclarer M. [G] [C] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel,
- confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement,
- déclarer M. [G] [C] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- l'en débouter intégralement,
- constater que l'appel incident formé par Mme [V] [R] épouse [N] et M. [S] [N] n'est pas dirigé contre elle,
- statuer ce que de droit sur l'appel incident formé par Mme [V] [R] épouse [N] et M. [S] [N],
en toute hypothèse,
- condamner M. [G] [C] à lui payer une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ayant abouti au rapport [I] du 28 avril 2018, taxés le 23 mai 2018 à la somme de 6.938,16 €, dont distraction au profit de la Selarl Lexcap (Maître Véronique Masson), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande de M. [G] [C] de nullité du rapport d'expertise
Cette demande, non formulée en première instance, est nouvelle en cause d'appel ;
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En première instance M. [C] s'est opposé aux demandes de la société 1001 Vies Habitat et de M. & Mme [N] en faisant valoir que :
- les fuites existaient déjà lors de l'achat de son appartement, en octobre 2015 dans lequel il a fait des travaux, mais qu'il n'a pu joindre le vendeur,
- la société Coopération et Famille ne s'est jamais présentée aux rendez-vous et l'expert lui a demandé de cesser les travaux dans l'attente du jugement à intervenir, alors qu'il avait pris ses disposition pour y procéder,
- la douche a été cassée pour l'accès à la colonne de la copropriété, puis que les travaux ont été arrêtés en raison de problèmes de communication avec les voisins,
- il n'y avait aucun motif de faire désigner un expert judiciaire,
- il a donné les coordonnées de son assureur à ses voisins et [a] fait le nécessaire pour remédier aux difficultés,
- la société Coopération et Famille a tardé dans le cadre de la désignation de l'expert et est en partie responsable des conséquences des désordres;
M. [C] s'est engagé à faire effectuer les travaux selon les préconisations de l'expert ;
Il n'a pas soulevé la nullité du rapport d'expertise judiciaire en première instance ;
La demande de nullité du rapport d'expertise formulée pour la première fois devant la cour ; elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande formulée en première instance de rejet des demandes adverses pour les motifs indiqués plus haut ; elle ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; soumis aux premiers juges ; enfin, elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance ;
La demande de nullité du rapport d'expertise doit donc être déclarée irrecevable ;
Sur les désordres, les responsabilités et les travaux de reprise
Sur la responsabilité de M. [G] [C]
Il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, qu'au sein d'une copropriété, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ;
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments communiqués et des observations des parties que des désordres sont survenus dans l'appartement appartenant à la société d'HLM 1001 Vies habitat et loué à Mme [V] [R] et M. [S] [N] à la suite de dégâts des eaux, à partir de novembre 2015 ;
Que les désordres, signalés au bailleur par les locataires par lettre du 7 avril 2016, ont fait l'objet d'un constat par huissier de justice à la requête du bailleur, selon procès verbal du 21 juin 2016 ;
Que l'existence et la nature des désordres ont été confirmés par l'expert judiciaire dans son rapport du 28 avril 2018, celui-ci soulignant 'le plafond est fissuré dans la salle de bain (...) le plafond est humide avec 3 % d'humidité au lieu de 0,1 %' ; qu'il indique en conclusion que 'le plafond de la salle de bains est à reprendre chez Mme [R]' ;
Qu'ainsi, l'existence de désordres touchant le plafond de la salle de bains est établie ;
Que par ailleurs, Mme [V] [R] et M. [S] [N] communiquent un rapport établi par l'expert désigné par la société Macif à la suite d'une visite du 25 octobre 2018, qui met en évidence la survenance de désordres également au niveau du plafond de la cuisine, ayant la même origine ;
Qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 28 avril 2018 que les infiltrations proviennent de l'appartement de M. [G] [C], situé au dessus de celui de Mme [V] [R] et M. [S] [N], en raison de l'installation de la salle de bains qui n'est pas conforme aux normes techniques applicables, et qui permet à l'eau de passer entre le mur et le receveur de douche ; que l'expert relève que les infiltrations proviennent 'de la pose d'une salle de bain qui ne respecte pas les normes de pose' ; qu'il conclut que la douche a été posée sans étanchéité en octobre 2015 et que l'eau passe 'du fait de l'absence de joint entre le mur et le receveur affaissé dans la salle de bains de M. [G] [C], ou seul un polyane scotché contre le mur limite les infiltrations à répétitions' et relève qu'il s'agit des installations privatives de M. [G] [C] ;
Qu'en outre, l'expert a constaté l'absence de fuite de la colonne de l'immeuble, signalant néanmoins, en page 46 de son rapport, ainsi qu'en conclusion, l'opportunité de changer cette colonne à l'occasion des travaux de réparation de la salle de bains de M. [G] [C] ;
Que ces éléments démontrent la survenance d'un dégât des eaux dans l'appartement de Mme [V] [R] et M. [S] [N] ayant causé des désordres sur les murs, et ayant pour origine des fuites provenant des installations sanitaires, parties privatives, de l'appartement de M. [G] [C] ;
Que dès lors, la société d'HLM 1001 Vies habitat rapporte la preuve de l'existence de désordres affectant l'appartement et trouvant leur origine dans les installations sanitaires de l'appartement voisin ;
Qu'en conséquence, M. [G] [C] est responsable des conséquences du dégât des eaux' ;
Il convient d'ajouter que la responsabilité de M. [C] est engagée, tant envers la société 1001 Vies Habitat que de M. & Mme [N] sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, théorie que le premier juge a justement rappelé ;
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont M. [C], en sa qualité de propriétaire de l'appartement à l'origine du trouble, ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
En outre, les investigations de l'expert (pièce 1001 Vies Habitat n° 4 : rapport d'expertise de M. [I]) ont démontré que la colonne d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, partie commune, n'est en rien responsable des dégâts des eaux subis dans l'appartement de M. & Mme [N] : 'le constat de recherche de fuite nous informe que le test effectué au 3ème étage [l'appartement de M. [C] se trouve au 2ème étage, celui de M. & Mme [N] au 1er étage] à la fluorescence est négatif. La colonne d'eau ne fuit pas. Lors de la réunion d'expertise ne constat a été identique et n'a pas changé depuis. Les tests effectués ont donné le même résultat, à savoir que seule la douche [de l'appartement de M. [C]] fuit lorsqu'elle est utilisée' (page 21 du rapport d'expertise) ; l'expert a d'ailleurs relevé le défaut d'étanchéité du sol et des murs de la salle de bains de l'appartement de M. [C], en contravention avec le règlement sanitaire départemental de Seine Saint Denis et en méconnaissance des règles du DTU 43.6 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [C] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Sur les travaux de reprise
Le premier juge a exactement relevé ce qui suit :
'Attendu qu'il résulte de l'article 544 du code civil que le droit de propriété est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que le dégât des eaux est dû à des fuites provenant de la salle de bains de M. [G] [C] ; que dans son rapport du 28 avril 2018, l'expert indique en page 46 la nécessité de 'refaire l'étanchéité du sol de la salle de bain de M. [G] [C] ainsi que les évacuations' en vue de supprimer les fuites ; qu'en l'absence de devis communiqué à l'occasion de l'expertise, l'expert souligne la nécessité des démolition et rénovation de la salle de bains, évaluée à 4.000 €, et précise qu''un architecte doit être proposé pour suivre les travaux de remise en état' ; que l'expert a repris des éléments en vue de la mise en 'uvre d'une salle de bains en pages 48 à 58 de son rapport ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que le dégât des eaux est dû à des fuites provenant de la salle de bains de M. [G] [C] ; que dans son rapport du 28 avril 2018, l'expert indique en page 46 la nécessité de 'refaire l'étanchéité du sol de la salle de bain de M. [G] [C] ainsi que les évacuations' en vue de supprimer les fuites ; qu'en l'absence de devis communiqué à l'occasion de l'expertise, l'expert souligne la nécessité des démolition et rénovation de la salle de bains, évaluée à 4.000 €, et précise qu''un architecte doit être proposé pour suivre les travaux de remise en état' ; que l'expert a repris des éléments en vue de la mise en 'uvre d'une salle de bains en pages 48 à 58 de son rapport ;
Que M. [G] [C] a communiqué un devis de réfection de la salle de bains établi par la société Lartec le 8 octobre 2018 et accepté par lui, pour un prix de 6.417,60 € TTC ; que si la société d'HLM 1001 Vies habitat et Mme [V] [R] et M. [S] [N] évoquent l'absence de conformité de la proposition aux normes techniques applicables, force est de constater qu'ils ne communiquent aucun devis contraire ni aucun élément technique dans le sens de leurs observations ; qu'au surplus le devis ne constitue pas un cahier des charges avec la description précise des travaux et techniques utilisées ; qu'aucun élément ne permet d'écarter la bonne fin ou la qualité de travaux à intervenir selon les prescriptions de ce document ;
Qu'en outre, l'installation sanitaire doit être refaite, dans le respect des normes applicables, mais s'agissant d'une partie privative, il appartient à M. [G] [C] de choisir l'entreprise chargée de procéder aux travaux et de s'assortir des garanties légales relatives à l'exécution de ces travaux ;
Que par ailleurs, à l'occasion des visites sur les lieux, et en dernier lieu le 25 octobre 2018, l'expert diligenté par la société Macif a relevé que les fuites étaient toujours actives ;
Qu'il est donc constant que M. [G] [C] n'a encore effectué aucun travaux de réparation ;
Que dès lors, il convient, afin de mettre fin au trouble subi par la société d'HLM 1001 Vies habitat et Mme [V] [R] et M. [S] [N], d'enjoindre à M. [G] [C] d'effectuer les travaux nécessaires à remédier aux désordres ; que la nature de ces travaux nécessaires est déterminée par les conclusions de l'expertise ; que M. [G] [C] communique un devis de réparation de la société Lartec du 8 octobre 2018, correspondant aux réparations des désordres constatés par l'expert ;
Qu'il convient en conséquence de condamner M. [G] [C] à effectuer ces travaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Que compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu, à l'issue de ce délai, d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoirement fixée à trente euros par jour de retard, pendant un délai de six mois ;
Qu'il n'y a pas lieu en revanche de désigner l'expert judiciaire afin de contrôler la bonne fin des travaux, cette mission relevant des fonctions d'un architecte qu'il appartient à M. [G] [C] le cas échéant de choisir' ;
Le jugement, justifié à la date de la décision, doit être confirmé sur ce point ;
Postérieurement au jugement, M. [C] a fait réaliser des travaux par l'entre prise Znina suivant facture du 30 septembre 2019 d'un montant de 4.338 € TTC (pièce [N] n° 4) ; si ces travaux sont moins fournis et moins onéreux que ceux prévus dans le devis de la société à responsabilité limitée Lartec du 8 octobre 2018 d'un montant de 6.417,60 € (pièce [N] n° 3) que M. [C] a communiqué au tribunal, il reste qu'entre le 1er octobre 2019 et le 25 mars 2021, date des conclusions d'intimés de M. & Mme [N], ceux ci ne se sont pas plaints de dégâts des eaux en provenance de l'appartement de M. [C] ;
Sur les demandes de Mme [V] [R] épouse [N] & M. [S] [N]
Le premier juge a exactement relevé que l'appartement occupé par Mme [V] [R] & M. [S] [N] a subi des désordres en raison du dégât des eaux, qu'ils ont subi des nuisances liées aux fuites provenant de l'appartement voisin et que la responsabilité de M. [G] [C], propriétaire de l'appartement voisin, est engagée ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. & Mme [N] de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel puisqu'il est acquis aux débats que leur compagnie d'assurance a pris en charge les réparations des plafonds dans leur appartement ;
L'expert a constaté l'existence du trouble de jouissance de Mme [V] [R] & M. [S] [N] et a évalué la réparation de ce préjudice à 6.500 €, sans plus de précision ;
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Cependant, ils [M. & Mme [N]] ne justifient pas de l'existence et du montant du préjudice allégué à hauteur de 6.500 €, les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point se bornant à reprendre leurs déclarations quant à l'évaluation du trouble de jouissance ; que néanmoins, compte tenu de la nature du trouble, de sa durée, pendant plusieurs mois, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer le trouble de jouissance liés au dégât des eaux affectant la salle de bains depuis novembre 2015, puis depuis septembre 2018 la cuisine à 100 € par mois de novembre 2015 à août 2018, soit pendant trente-quatre mois et 200 € par mois de septembre à octobre 2018, soit un total de 3.800 €' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [C] à verser à Mme [V] [R] et M. [S] [N] la somme de 3.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trouble de jouissance ;
M. & Mme [N] actualisent leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance pour solliciter la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour la persistance du trouble de jouissance entre le jugement et la fin constatée des fuites, sous réserve de la réalisation dans les règles de l'art des travaux de reprise émanant de l'entreprise Znina ;
Il doit être remarqué que du fait de l'absence d'étanchéité de la salle de bains de l'appartement de M. [C], les infiltrations se produisent à chaque utilisation de l'eau et se sont étendues de la salle de bains à la cuisine de l'appartement de M. & Mme [N] ;
Dans ces conditions, sur la base de 200 € par mois, le trouble de jouissance sur la période du 1er novembre 2018 (le tribunal a arrêté l'indemnisation au mois d'octobre 2018 inclus) au 30 septembre 2019 (date de la facture Znina), s'établit à 200 € x 11 mois = 2.200 € ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [C] est condamné à payer à M. & Mme [N] la somme de 2.200 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance postérieur au jugement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société anonyme d'habitations à loyer modéré 1001 Vies Habitat : 2.000 €,
- à Mme [V] [R] épouse [N] & M. [S] [N], globalement : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [C] de nullité du rapport d'expertise formulée pour la première fois devant la cour ;
Condamne M. [G] [C] à payer à Mme [V] [R] épouse [N] & M. [S] [N], globalement, la somme supplémentaire de 2.200 € de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société anonyme d'habitations à loyer modéré 1001 Vies Habitat : 2.000 €,
- à Mme [V] [R] épouse [N] & M. [S] [N], globalement : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT