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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-12.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.338

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° G 18-12.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Graf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail(section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Adecco France, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Graf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Graf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Graf et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

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