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Cour d'appel, 15 février 2008. 03/00832

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/00832

Date de décision :

15 février 2008

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Texte intégral

Arrêt No R. G : 03 / 00832 X... C / Y... COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2008 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT- PIERRE en date du 20 JUIN 2003 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2003 rg no 51-02-005. APPELANTE : Madame Françoise X... ... ... 97414 ENTRE DEUX Représentant : Me Nathalie CINTRAT (avocat au barreau de SAINT- PIERRE) (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 000427 du 09 / 02 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis) INTIME : Monsieur Joseph Henri André Y... ... 97414 ENTRE DEUX Représentant : Me Samuel BELDAME (avocat au barreau de SAINT- PIERRE) CLÔTURE LE : 16 novembre 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2008 devant M. Yves BLOT, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Marie Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2008. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre Conseiller : M. Yves BLOT, Conseiller Conseiller : M. Patrick FIEVET, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Février 2008. Greffier : Mme Marie Josée BOYER Greffier. ******************************* Selon acte sous seings privés en date du 1er août 1997 Monsieur Joseph Henri André Y...a conclu avec Madame Marie B...Françoise X...un bail à ferme portant sur un terrain de 2 ha 44 a 63 ca cadastré AS 1061 situé lieu dit la Mare Commune de l'Entre Deux et ce moyennant un fermage annuel représentant une valeur de 12, 5 tonnes de cannes à sucre par an payable le 31 juillet de chaque année. Le 16 / 4 / 2002 M. Joseph Henri André Y...a engagé devant le TPBR de Saint Pierre une action en résiliation de bail à ferme aux torts du preneur ce avec toutes conséquences de droit. Par jugement contradictoire rendu le 17 / 6 / 2003 le TPBR de Saint Pierre a : 1o) prononcé la résiliation du bail à ferme conclu le 1er août 1997 aux torts de Mme Marie B...Françoise X...en retenant le grief avancé par le bailleur à savoir la non exploitation du terrain loué, 2o) dit que Mme Marie B...Françoise X...devra libérer les lieux loués dans les deux mois à compter de la signification de la décision sous peine d'en être expulsée avec le concours si besoin est de la force publique, 3o) condamné Mme Marie B...Françoise X...à payer à M. Joseph Henri André Y...les sommes de : 698, 73 € à titre d'arriéré de fermage, 100 € à titre de dommages et intérêts, 1 500 € sur la base de l'article 700 du NCPC, 4o) ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 700 €, 5o) condamné Mme Marie B...Françoise X...aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 29 / 3 / 2002. Selon déclaration faite au secrétariat greffe du TPBR de Saint Pierre le 3 / 7 / 2003 Mme Marie B...Françoise X...a interjeté appel du jugement notifié le 25 / 6 / 2003. Par arrêt en date du 3 / 9 / 2004 la Cour a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à l'issue de la procédure opposant M. Joseph Henri André Y...à la SAFER ainsi qu'à la SCP Jean HOARAU et Olivier le GOFF notaires associés à Saint Pierre. Par jugement contradictoire en date du 9 / 9 / 2005 le TGI de Saint Pierre a : dit que la SAFER était depuis le 23 / 05 / 2002 propriétaire par voie de préemption de la parcelle AS 1061 et ce moyennant le prix de 30 489, 80 € versé au comptant ainsi que le service d'une rente mensuelle de 152, 44 € du vivant de M. Joseph Henri André Y..., dit que M. Joseph Henri André Y...disposera jusqu'à son décès d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison ainsi que la cour d'une superficie approximative de 500 m ² attenante à cette maison et du droit d'utiliser le chemin d'accès à la maison depuis le chemin du cimetière, ordonné la publication de la décision à la Conservation des hypothèques, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. Joseph Henri André Y...aux dépens ainsi qu'à payer à la SAFER 800 € sur la base de l'article 700 du NCPC. M. Joseph Henri André Y...a interjeté appel de ce jugement le 27 / 9 / 2005. Par arrêt en date du 23 / 2 / 2007 la Cour de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TGI de Saint Pierre et condamné M. Joseph Henri André Y...aux dépens ainsi qu'à régler à la SAFER 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Vu les conclusions de Mme Marie B...Françoise X.... Vu les conclusions de M. Joseph Henri André Y.... Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 / 11 / 2007. SUR CE LA COUR Attendu qu'il ressort du jugement rendu par le TGI de Saint Pierre le 9 / 9 / 2005 et de l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de ce siège le 23 / 02 / 2007 que M. Joseph Henri André Y...avait projeté de vendre aux époux Jean Claude C...le terrain de 2 ha 44 a 63 ca cadastré AS 1061 donné en fermage à Mme Marie B...Françoise X...le 1er août 1997, que cette vente n'a pu se réaliser en raison de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption et qu'à la suite des procédures initiées par M. Joseph Henri André Y...pour contester les conditions d'exercice du droit de préemption de la SAFER ainsi que son bien fondé, la SAFER a été déclaré propriétaire du terrain en cause et ce à compter du 23 / 5 / 2002 ; qu'il s'ensuit que depuis cette date M. Joseph Henri André Y...n'avait plus qualité pour poursuivre la procédure en résiliation de bail à ferme contre Mme Marie B...Françoise X...nonobstant le pourvoi en cassation formé par lui le 26 / 6 / 2007 contre l'arrêt de la Cour du 23 / 02 / 2007 s'agissant d'une voie de recours non suspensive ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu le jugement rendu par le TGI de Saint Pierre le 9 / 9 / 2005 disant que la SAFER est propriétaire de la parcelle AS 1061 donnée en fermage à Mme Marie B...Françoise X...et ce à compter du 23 / 5 / 2002 ; Vu l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de ce siège le 23 / 02 / 2007 ; Dit que M. Joseph Henri André Y...n'a plus la qualité de bailleur à ferme depuis le 23 / 5 / 2002 ni celle d'agir à l'encontre de Mme Marie B...Françoise X...tant devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint Pierre que dans le cadre de la procédure d'appel initiée contre le jugement rendu par cette juridiction le 17 / 6 / 2003 ; Par voir de conséquence : Rejette la demande de sursis à statuer formulée par M. Joseph Henri André Y...; Infirme le jugement rendu par le Tribunal paritaire des Baux Ruraux de Saint Pierre le 17 / 6 / 2003 ; Condamne M. Joseph Henri André Y...aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre et par Mme BOYER Marie Josée, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT signé

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