Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-31.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.212

Date de décision :

23 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° C 17-31.212 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatma Nora X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LCD Lapeyre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juillet 2001 par la société Orjebin, aux droits de laquelle vient la société LCD, en qualité d'employé administratif de caisse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 27 mars 2009 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes afférentes à un harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'en exigeant de la salariée qu'elle démontre que son état de santé et le fait qu'elle soit en arrêt maladie suit à une dépression ou à des troubles psychiatriques ait un lien avec sa situation professionnelle ou des agissements répétés de son employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral invoqué, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la salariée ne produisait aucun élément objectif de nature à démontrer ses allégations ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence d'éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre du préjudice subi pour n'avoir pas bénéficié de la convention collective des ouvriers du négoce des matériaux de construction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité au titre des primes de vacances conventionnelles non réglées, à affirmer que cette dernière avait été en arrêt maladie depuis le 17 janvier 2003 jusqu'à la date de son licenciement et ne produisait pas l'intégralité de ses bulletins de salaire, ni aucun document permettant de savoir la structure et le montant de sa rémunération, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait admis qu'il aurait dû faire application de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 à compter du 1er janvier 2008, a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 16 de cette convention collective ; 2°/ qu'en statuant par ces mêmes motifs pour débouter Mme X... de sa demande de reconnaissance de la qualification niveau II, échelon A, coefficient 170, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 455 du code de procédure civile et la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, n'a pas statué par des motifs inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1234-20 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'employeur fait valoir que le solde de tout compte remis le 4 avril 2009 contre décharge n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la salariée dans le délai de six mois de sa signature, et, par motifs adoptés, qu'il est indiqué sur ce document que « le détail des sommes versées lors de la rupture de mon contrat figure sur mon dernier bulletin de salaire dont un exemplaire m'a été remis » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société LCD Lapeyre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LCD Lapeyre à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de congés payés de 1 586,81 € ; AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite une indemnité de congés payés sur la base de 31 jours de congés payés dus au 31 janvier 2003 et non pris, sur la base d'un salaire de 1331,17 euros par mois ; que le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre ses congés par suite de sa maladie, bénéficie en cas de rupture du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de congés payés incluant les jours de congés payés non pris en raison de sa maladie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... n'a pas repris le travail depuis le 17 mai 2003 et qu'elle n'a donc pas pu être en mesure de prendre les congés payés auxquels elle avait droit ; qu'elle produit son bulletin de paie de janvier 2003 faisant apparaître un crédit de congés payés de 30,9 jours ; que l'employeur n'explique pas comment, alors que la salariée n'a pu pris ses congés payés en raison de sa maladie, elle n'aurait plus droit qu'à huit jours de congés en mars 2009, date de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur fait cependant valoir que le solde de tout compte remis le 4 avril 2009 contre décharge n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Madame X... dans le délai de six mois de sa signature ; qu'il apparaît en outre que la salariée n'a jamais remis en cause la qualité de Monsieur A... de la représenter pour retirer ce solde de tout compte ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de la débouter de sa demande ; 1/ ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées ; que la Cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait l'existence d'aucune somme due à Madame X... ; qu'en décidant que cette dernière, qui n'avait pu prendre les congés payés auxquels elle avait droit, n'avait droit à aucune indemnité à ce titre en l'absence de contestation du solde de tout compte, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le reçu pour solde de tout compte n'avait pu libérer l'employeur du paiement de cette indemnité, et a violé l'article L. 1234-20 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le reçu pour solde de tout compte mentionnait l'indemnité due au titre des congés payé dus à la salariée, n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-20 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'au surplus, la Cour d'appel a relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé par Monsieur A... et non par la salariée ; qu'en accordant néanmoins un effet libératoire à ce reçu, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1234-20 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes afférentes au harcèlement moral qu'elle avait subi ; AUX MOTIFS QU'une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateur d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que le salarié a la charge d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce force est de constater que la salariée ne démontre pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'est notamment pas démontré que son état de santé et le fait qu'elle soit en arrêt maladie suit à une dépression ou à des troubles psychiatriques ait un lien avec sa situation professionnelle ou des agissements répétés de son employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; ALORS QU'exigeant de la salariée qu'elle démontre que son état de santé et le fait qu'elle soit en arrêt maladie suit à une dépression ou à des troubles psychiatriques ait un lien avec sa situation professionnelle ou des agissements répétés de son employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction, la Cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral invoqué, a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de sa demande d'indemnité au titre du préjudice subi pour n'avoir pas bénéficié de la Convention collective des ouvriers du négoce des matériaux de construction ; AUX MOTIFS QUE Madame X... indique qu'aux termes de cette convention collective, elle aurait dû bénéficier du niveau II, échelon A, coefficient 170 et qu'elle aurait dû percevoir un salaire minimum de 1331,17 euros ; qu'elle soutient également qu'elle aurait dû bénéficier d'une prime de vacances égale à 20 % du salaire du mois de mai conformément à l'article 16 de cette convention ; que l'arrêt maladie ayant pour effet de suspendre le contrat de travail, le salarié qui n'exécute plus sa prestation de travail n'a plus droit au paiement de son salaire et est indemnisé par le versement d'indemnités journalières de la part de la Sécurité sociale, augmentées le cas échéant du complément de salaire versé par l'employeur afin de garantir sa rémunération ; que Madame X... ne justifie pas de la réalité d'un préjudice à compter du 1er janvier 2008 puisqu'elle ne produit ni l'intégralité de ses bulletins de salaire ni aucun document permettant de savoir la structure et le montant de sa rémunération, compte tenu de la suspension de son contrat de travail du 17 janvier 2003 et jusqu'à la date de son licenciement ; que la salariée ne démontre pas la réalité et le montant de son préjudice concernant la non-application des minima conventionnels et la prime de vacances ; 1/ ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame X... de sa demande d'indemnité au titre des primes de vacances conventionnelles non réglées, à affirmer que cette dernière avait été en arrêt maladie depuis le 17 janvier 2003 jusqu'à la date de son licenciement et ne produisait pas l'intégralité de ses bulletins de salaire, ni aucun document permettant de savoir la structure et le montant de sa rémunération, la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait admis qu'il aurait dû faire application de la Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 à compter du 1er janvier 2008, a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 16 de cette convention collective ; 2/ ALORS QU'en statuant par ces mêmes motifs pour débouter Madame X... de sa demande de reconnaissance de la qualification niveau II, échelon A, coefficient 170, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 455 du Code de procédure civile et la Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz