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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-80.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.654

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ramadan, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 131-30 du Code pénal, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ramadan X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon, le 24 novembre 1999, à 3 ans d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français pour violences habituelles sur mineur de quinze ans, aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, complicité d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et menaces de mort ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français, l'arrêt, après avoir exposé les arguments du requérant invoquant des atteintes au respect de sa vie privée et familiale ainsi que sa qualité de réfugié, énonce que les infractions pour lesquelles il a été condamné ont gravement porté atteinte à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués aux moyens, lesquels, doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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