Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02423 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIVD
Monsieur [E] [C]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. 21/03159) par le TJ de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 23 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Ludovic VALAY, avocat au barreau de AGEN
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [C] nommée à ses fonctions par jugement du 13 avril 1995, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Esther RENTING, substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 7 juillet 1994, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [C] et de son épouse, Madame [G] [J], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 1995.
La société Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 21 juin 2019.
Le 9 juillet 2021, sur requête de la société Ekip', le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. et Mme [C], ce dans les termes suivants :
« - Ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par ce tribunal par jugement du 13 avril 1995 au nom des époux [C] et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 juin 2019, mais limitée à Monsieur [E] [C], à l'exclusion de son ex-épouse Madame [G] [J], ainsi que limitée au seul bien immobilier acquis par Monsieur [C] selon acte notarié du 24 janvier 2014, pour un prix de 35.000 euros, sous la forme d'un appartement constituant le lot 59 de la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6], au [Adresse 4] ;
- rejette la demande de Monsieur [C] au titre de dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- désigne Madame Caroline Faure en qualité de juge commissaire ;
- désigne madame Caroline Raffray et Madame Marine Lacroix en qualité de juges commissaires suppléants ;
- nomme la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur et désigne Me [H] [T] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ;
- fixe un nouveau délai de 12 mois dans lequel le mandataire liquidateur devra établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L.624-1 du code de commerce ;
- rappelle que la reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiiaire ;
- fixe, en application de l'article L.643-9 du code de coimmerce un délai de deux ans à compter de ladite décision au terme duqeul la clôture de la présente procédure devra être examinée ;
- ordonne les mesures de publicité et d'information prévues par la loi.»
Par requête du 7 juin 2022, la société Ekip' ès qualités a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en interprétation du dispositif du jugement du 9 juillet 2021.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
- déclare recevable la requête de la société Ekip',
- dit que le dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 9 juillet 2021 ordonnant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, limitée à Monsieur [E] [C], ainsi qu'au seul bien immobilier acquis par lui le 24 janvier 2014, situé [Adresse 4] à [Localité 6], doit s'interpréter en ce que cette limitation au bien précité correspondait à celui spécifiquement mentionné dans la requête, sans exclure les effets généraux, d'ordre public, sur tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture,
- déboute M. [C] ses demandes reconventionnelles.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 mai 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Monsieur [E] [C] demande à la cour de :
- réformer la décision en interprétation en date du 3 mars 2023 ;
- ordonner le débouté de la requête en interprétation ;
- condamner la société Ekip' à payer une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées le 28 juillet 2023, la société Ekip' ès qualités demande à la cour de :
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 643-13 du code de commerce,
Vu l'article L. 641-9 code de commerce,
- débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2023 ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par avis notifié le 7 août 2023, le ministère public indique que l'appel paraît irrecevable car formé hors délais et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par adoption de motifs, l'article L. 643-13 du code de commerce étant d'ordre public.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l'appel
1. Le ministère public tend à l'irrecevabilité de l'appel de M. [C] au motif que celui-ci n'a pas formé son recours dans les délais, qui ont couru dès la présentation de l'avis de notification du jugement le 6 mars 2023, peu important que l'intéressé ne se soit pas déplacé pour retirer son courrier.
2. M. [C] répond que, en vertu des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, dans l'hypothèse de l'absence d'une signature expresse et formelle du destinataire, le délai d'appel ne prend effet qu'à compter de la signification de la décision par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée.
L'appelant ajoute que, en l'espèce, son appel a été régularisé dans le délai de signification par voie d'huissier.
3. Il faut tout d'abord rappeler que, par application des dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties en matière de liquidation judiciaire est, sauf dispositions contraires, de dix jours à compter de la notification des décisions qui leur est faite.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; or, s'agissant d'un jugement interprétant un jugement de reprise de la procédure de liquidation judiciaire, aucun texte ne prévoit expressément de dérogation à cette règle ; au contraire, l'article R 661-3 alinéa 1er du code de commerce ne fait que préciser le délai d'appel, dérogatoire du droit commun, c'est-à-dire 10 jours à compter de la notification, terme générique qui vise également la signification ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 651 alinéa 2 du code de procédure civile.
4. M. [C] produit à son dossier l'acte en date du 15 mai 2023 par lequel Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 6], a signifié le jugement du 3 mars 2023 dont appel.
L'appel, formé le 23 mai 2023, est donc recevable.
2. Sur la demande de M. [C]
5. L'article L.643-13 du code de commerce dispose :
« Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.»
6. Au visa de ce texte, M. [C] fait valoir que la reprise de la procédure de liquidation ne peut être ordonnée que si des actifs n'ont pas été réalisés et que, en l'espèce, l'intégralité des actifs de M. et Mme [C] a été vendue ; que l'acquisition de l'appartement litigieux est postérieure à la liquidation, de sorte qu'il ne peut entrer dans les actifs constituant le gage des créanciers puisqu'il n'était pas dans le patrimoine des débiteurs au moment de l'ouverture de la procédure collective.
L'appelant ajoute que la clôture pour insuffisance d'actif emporte l'interdiction des poursuites individuelles des créanciers et du mandataire liquidateur, qui ne peut par ailleurs agir pour le compte d'un créancier ; il estime que juger le contraire reviendrait à instituer une faillite à vie et l'impossibilité pour le débiteur en liquidation de percevoir des revenus qui ne soient pas soumis à la poursuite des créanciers ou du liquidateur.
M. [C] insiste sur le fait que la reprise de la procédure ne peut être envisagée pour appréhender des biens rentrés dans le patrimoine du débiteur postérieurement à sa liquidation. Seuls doivent être pris en compte les biens omis, ce qui n'est pas ici le cas puisque l'immeuble litigieux a été acquis plus de 19 ans après la liquidation, immeuble dont le liquidateur ne démontre pas qu'il aurait été omis ou qu'il aurait du être intégré dans la liquidation et le gage général des créanciers.
7. En ce qui concerne le jugement d'interprétation, l'appelant rappelle qu'il avait expressément mentionné dans ses conclusions notifiées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement initial du 9 juillet 2021 qu'il avait acquis, postérieurement à la liquidation judiciaire, d'autres immeubles outre l'appartement visé dans le dispositif de ce jugement ; il soutient que, dès lors que le tribunal judiciaire a réitéré et confirmé sa décision sur la limitation expresse du dessaisissement en toute connaissance de cause de la détention d'autres immeubles par le débiteur, il ne pouvait faire référence à une disposition contraire, même légale ou d'ordre public dénaturant le débat et rendant inapplicable sa décision.
M. [C] estime que ce jugement du 9 juillet 2021 ne prête à aucune interprétation et que l'intimé ne pouvait se méprendre sur l'impossibilité d'exécuter la décision sur l'ensemble des actifs de l'appelant et qu'il lui appartenait donc de relever appel du jugement, non d'en demander l'interprétation.
8. L'intimée répond que le recours en interprétation est ouvert lorsque les termes d'une décision présentent une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction ; qu'il est de principe que, si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décision, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.
La société Ekip' fait valoir que le dispositif du jugement du 9 juillet 2021 prêtait à confusion et nécessitait l'interprétation des juges, ce qu'a fait le tribunal judiciaire qui n'a ni modifié ni complété sa décision initiale.
L'intimée ajoute que l'interprétation donnée par le tribunal dans son jugement du 3 mars 2023 est bien fondée puisque l'article L.643-13 du code de commerce porte sur tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure ; que la confusion émane du terme 'limitation' employé par le tribunal judiciaire dans son jugement initial ; que le prétendu aveu judiciaire allégué par M. [C], relatif à l'acquisition d'autres biens, est inopérant puisque le tribunal était tenu par les termes de la requête initiale en réouverture présentée par la société Ekip'.
Sur ce,
9. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans son jugement du 9 juillet 2021, ordonné une reprise de la procédure de liquidation judiciaire limitée d'une part à Monsieur [E] [C], d'autre part au bien situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Il y a à cet égard une parfaite concordance entre la motivation figurant en page huit paragraphe deux et le premier chef du dispositif du jugement ; la double limitation de la reprise de la procédure est ainsi clairement énoncée tant aux motifs qu'au dispositif.
Or il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de revenir sur la chose jugée définitivement par le tribunal judiciaire dans ce jugement du 9 juillet 2021 et il ne saurait y avoir de véritable contradiction entre le premier et principal chef du dispositif et le simple rappel de la loi qui est le septième chef du même dispositif.
10 Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le jugement du 9 juillet 2021 devait être interprété.
11. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de l'appelant relative au principe de la reprise de la procédure collective puisque le jugement du 9 juillet 2021, qui l'ordonne, est aujourd'hui définitif, l'appel relevé par M. [C] contre ce jugement ayant fait l'objet d'un ordonnance de caducité en date du 25 novembre 2021.
12. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement prononcé le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président