Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 février 1992, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a suspendu son permis de conduire pendant 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 513 dernier alinéa du Code de
procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
"en ce que, dans la partie de l'arrêt intitulée "déroulement des débats" il est indiqué :
""A l'audience publique du vendredi 10 janvier 1992, M. le président a constaté l'(sic) du prévenu :
""Ont été entendus :
""- M. le président Aldebert en son rapport,
""- Me Y..., conseil de Patrice Z... en sa plaidoirie,
""- M. Pichot, avocat général en ses réquisitions,
""A nouveau :
"M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le vendredi 7 février 1992"" ;
"alors que l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale dispose que "le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le conseil du prévenu, seul présent à l'audience, ait été entendu le dernier ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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