Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1998. 96-13.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.254

Date de décision :

10 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 73, Grand'Rue, 68890 Meyenheim, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Y..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Françoise Z..., épouse Y..., décédée, défendeur à la cassation ; En présence de Mme Elisabeth S..., veuve X..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme S...-X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Françoise Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la mère du mari, Mme Elisabeth X...; qu'après leur divorce, un expert a été commis pour évaluer les améliorations apportées par la construction à ce terrain; que l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1995), rendu en présence de M. Y..., venant aux droits de Mme Z..., décédée en cours d'instance, a dit que la maison d'habitation appartenant à Mme Elisabeth X... a été financée par la communauté dissoute X...-Z... qui dispose d'une créance à son encontre et que l'estimation par l'expert de la valeur respective du terrain et de la maison devra servir de base de calcul dans les opérations de partage ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il contestait que la communauté ait entièrement financé la maison construite sur le terrain de sa mère et sollicitait une nouvelle expertise pour déterminer quelle avait été sa part de financement ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'immeuble ayant été construit au cours du mariage des époux X...-Z... pour être leur domicile conjugal, il existait, en application de l'article 1402 du Code civil une présomption que cette construction avait été financée par des fonds communs, notamment au moyen d'emprunts contractés et remboursés par les parties, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve contraire et que, conformément à l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, l'expertise sollicitée ne saurait suppléer sa carence; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz