Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.654
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Z..., demeurant ...,
2 / M. Jacques A..., demeurant ...,
3 / Mme Jeannine H..., demeurant ...,
4 / Mlle B... D'Odorico, demeurant ...,
5 / Mlle Renée Y..., demeurant ... de Cherly,
6 / Mme Paulette G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Z... et Compagnie, dont le siège est ...,
2 / de M. Hubert F..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CAP D, en redressement judiciaire, demeurant ...,
3 / de Mme Marie-José E..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CAP D, demeurant ...,
4 / de M. François D..., demeurant ...,
5 / de la société Isaverre, société anonyme, dont le siège est ..., 38110 La Tour du Pin,
6 / de M. Michel X..., demeurant ...,
7 / de la société Z..., société anonyme, dont le siège est :
61400 Mortagne-au-Perche,
8 / de la société CAP D, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Z... et A..., de Mmes H... et G... et de Mlles D'Odorico et Y..., de Me Bertrand, avocat de M. F... et de Mme E... ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Z... et Compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mai 1995, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclarer se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des consorts Z... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 19 novembre 1993 au profit de la société Z... et compagnie, de M. F... et Mme E..., ès qualités, de MM. C... et X..., des sociétés Isaverre, Z... et Cap D ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. E..., ès qualités, et M. F..., ès qualités, ont sollicité, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux consorts Z... de leur désistement de pourvoi ;
Rejette la demande présentée par MM. E... et F..., ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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